Chambre sociale, 16 mai 2018 — 17-11.646
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10698 F
Pourvoi n° K 17-11.646
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Luc Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la Société de techniques d'automatismes (STA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber , conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société de techniques d'automatismes ;
Sur le rapport de M. Schamber , conseiller, l'avis écrit de Mme Courcol-Bouchard , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Luc Y... de ses demandes en requalification de la prise d'acte du 9 juillet 2012 en rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnation de la Société de Techniques d'Automatisme au paiement d'un rappel de salaires pour la période du 7 mars au 9 juillet 2012, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE "Monsieur Y... indique avoir, en dehors de tout contrat écrit et de tout élément justifiant d'un statut particulier, travaillé au sein de l'entreprise dès le 7 mars 2012 ; qu'il considère que l'employeur ne justifie pas de l'accroissement temporaire d'activité invoqué aux termes du contrat de travail signé le 26 mars 2012 ce qui impose sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; que pour établir qu'il a commencé à travailler effectivement au sein de l'entreprise dès le 7 mars 2012, Monsieur Y... renvoie d'une part à la lettre que lui a adressée la SARL Techniques d'automatismes le 31 juillet 2012 aux termes de laquelle elle précise « le 7 mars 2012 vous avez été accueilli dans notre société en tant que stagiaire dans le cadre d'une convention signée avec pôle emploi le 13 mars 2012 et cela jusqu'au 15 juin 2012. Vous avez été rémunéré comme il se doit par pôle emploi », d'autre part à l'attestation de Madame A... qui précise que Monsieur Y... a été embauché le 26 mars par déclaration URSSAF, qu'il est entré dans l'entreprise le 7 mars 2012 et commençait le matin à 8 h30 ; qu'il justifie aussi avoir reçu un chèque de 1500 euros le 25 avril 2012 de la part de l'employeur ;
QUE l'employeur conteste avoir employé Monsieur Y... dès le 7 mars 2012 alléguant qu'à cette date les parties ont signé un contrat de formation devant prendre effet à compter du 26 mars 2012 ; qu'il explique que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il a précisé avoir accueilli Monsieur Y... dès le 7 mars 2012 aux termes de la lettre du 31 juillet 2012 ; qu'il communique l'attestation du comptable qui indique que Monsieur Y... a commencé à travailler le 26 mars 2012 en qualité de magasinier chauffeur livreur que c'est par erreur que les parties ont porté mention de la date du 26 mars 2012 sur le contrat de travail à durée déterminée, ce contrat devant prendre effet à compter du 16 juin 2012, soit postérieurement à la convention de formation signée avec pôle emploi ( ) ;
QU'en dehors du témoignage Madame A... dont la fiabilité est effectivement douteuse compte tenu de ce qu'elle a admis qu'elle ne pouvait pas être le témoin des heures supplémentaires prétendument accomplies par le salarié après 16 heures, heure à laquelle elle quittait son poste, Monsieur Y... ne produit aucun élément pour établir la réalité d'un travail effectué dans le cadre d'un