Chambre sociale, 16 mai 2018 — 17-11.299
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10700 F
Pourvois n° G 17-11.299 à P 17-11.304 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° G 17-11.299, J 17-11.300, K 17-11.301, M 17-11.302, N 17-11.303 et P 17-11.304 formés respectivement par :
1°/ Mme Sylvia Y..., domiciliée [...] , 03200 Vichy,
2°/ Mme Corine Z..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Laura A..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme Katy B..., épouse F... , domiciliée [...] ,
5°/ M. Nicolas C..., domicilié [...] ,
6°/ Mme Magali D..., domiciliée [...] ,
contre six arrêts rendus le 25 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile B), dans les litiges les opposant à la société Crédit immobilier de France développement, venant au droits du Crédit immobilier de France Méditerranée (CIF MED), société anonyme, dont le siège est immeuble Arche Jacques E... [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Y... et des cinq autres demandeurs, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit immobilier de France développement ;
Sur le rapport de Mme Goasguen , conseiller doyen, l'avis écrit de Mme Courcol-Bouchard , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les les pourvois n° G 17-11.299 à P 17-11.304 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Y... et les cinq autres salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et les cinq autres salariés
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté le (la) salarié(e) de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de Mme Sylvia Y... au titre de la rémunération variable ; que Mme Sylvia Y..., se fondant sur les articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, en application desquels le contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi, l'employeur ayant notamment l'obligation de fournir du travail au salarié tel que convenu à l'embauche, soutient que le CIF MED a manqué à son obligation de lui fournir une activité conforme à celle prévue au contrat de travail, à compter du 1er juillet 2012, en la laissant dans l'impossibilité de produire de nouveaux prêts. Elle estime en conséquence que la partie variable de sa rémunération s'est trouvée soumise à des objectifs devenus incompatibles avec les nouveaux impératifs modifiant le marché des prêts et que les mesures financières mises en place unilatéralement par l'employeur n'étaient pas de nature à compenser la perte de revenus ainsi subie ; que le CIF MED réplique, d'une part, que cette modification des conditions du marché ne lui est pas imputable et ne peut donc caractériser un quelconque manquement et, d'autre part, que si elle a pu avoir pour effet de réduire la production des prêts et donc le montant des rémunérations variables perçues par les commerciaux, elle ne l'a pas rendue impossible, tout au moins jusqu'au 27 novembre 2013, date à laquelle la Commission européenne a imposé l'arrêt de toute production. Il soutient que la baisse d'activité des équipes commerciales et en conséquence, la diminution de la rémunération variable, a été compensée par la mise en place, à leur profit, de mesures financières d'accompagnement spécifiques et évolutives, à chaque fois approuvées par le comité d'entreprise, et que pour la dernière période, à compter du 1er janvier 2014, il y a eu maintien total de celle-ci ; que le contrat de travail de Mme Sylvia Y... prévoyait une rémunération avec un salaire fixe annuel et un complément de rémunération variable dont le mode de calcul et le mode de règlement étaient déterminés aux termes d'avenants constitués par des lettres d'objectifs. Ainsi elle avait pour objectifs, pour l'année 2011 comme pour l'année 2012, de réaliser une production