Chambre sociale, 16 mai 2018 — 17-10.168
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10704 F
Pourvoi n° D 17-10.168
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en son établissement, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Zohra Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de la société Onet services, de Me Bertrand , avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, l'avis de Mme Courcol-Bouchard , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Onet services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Onet services à payer à Me Bertrand la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Onet services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme Zohra Y... en contrat à temps plein et d'AVOIR condamné la société Onet au titre de cette requalification à lui payer les sommes de 35.598,68 € bruts au titre des rappels de salaire pour la période de janvier 2008 à octobre 2012 et 3.559,86 € bruts au titre des congés payés y afférents avec les intérêts légaux à compter de la demande du 4 janvier 2013.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la requalification du contrat Sur le principe de la requalification Attendu que par application de l'article L. 3123-17 du code du travail, au cas d'un contrat de travail à temps partiel, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ; Attendu qu'en l'espèce, Mme Zohra Y... a été embauchée par contrat à durée indéterminée à compter du 20 mai 2005 en qualité d'agent de service pour un temps partiel de 88,83 heures par mois, selon un horaire de 16h 30 à 20h les lundi, mardi, mercredi et jeudi et de 14h à 20h30 le vendredi ; que par un "avenant au contrat d'engagement à durée indéterminée (temps partiel) pour complément d'heures permanent attribué'', conclu le 7 septembre 2009 (lire 2005), il a été prévu un complément d'heures permanent de 14.50 heures par semaine, étant précisé que ce complément s'ajoute à l'horaire de travail habituel ; que la base de mensualisation est ainsi portée à 151.67 heures par mois ; que les horaires de travail y sont précisés 3 heures 50 de 16h 30 à 20h du lundi au vendredi sur le site SDIS et 3 heures 50 du lundi au vendredi de 5h à 8h30 ; que force est de constater que cet avenant porte de façon permanente la durée du travail de la salariée à 35 heures par semaine, soit la durée légale du travail et il est constant que Mme Zohra Y... a effectué son travail selon les modalités ainsi définies ; qu'il s'ensuit que la durée du travail accomplie par la salariée étant portée au niveau de la durée légale du travail, le contrat de travail de Mme Zohra Y... doit être requalifié, à compter du 7 septembre 2005, en un contrat à temps plein ; Attendu que l'appelante insiste en vain sur le caractère permanent de cet avenant et des suivants, par opposition à une augmentation temporaire par des heures complémentaires, dès lors que les dispositions précitées ne font pas de distinction et que seul est à prendre en compte si par l'effet des heures complémentaires la durée du travail est ou non portée au niveau