Chambre sociale, 16 mai 2018 — 17-11.521
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10705 F
Pourvoi n° Z 17-11.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Papeterie du Val-d'Eure, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Papeterie du Val-d'Eure, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, l'avis écrit de Mme Courcol-Bouchard , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Papeterie du Val-d'Eure aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Papeterie du Val-d'Eure.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris puis condamné la SAS Papeterie Val d'Eure à payer à monsieur Philippe Y... la somme de 17.971,06 euros au titre d'indemnités forfaitaires de remboursement des frais professionnels ;
Aux motifs que « les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ou au salaire minimum conventionnel s'il est plus favorable. Le contrat de travail établi le 27 décembre 2006 entre les parties en son article 7 stipule que : « En sus des rémunérations définies à I'article 5, monsieur Philippe Y... recevra une indemnité, en remboursement de l'ensemble de ses frais professionnels. Présentement, elle s'élève à 1.265 euros pour un mois complet de travail soit 57,50 euros par jour de travail sur le terrain. Elle n'est pas due dans les cas suivants *congés payés* jours fériés* arrêt pour maladie, accident du travail *absences pour convenance personnelle ». Cette clause fixe ainsi expressément le montant d'une somme forfaitaire qui sera versée au salarié qui, en contrepartie, garde à sa charge la totalité des frais engagés pour les besoins de son activité professionnelle, sauf à vérifier que cette somme forfaitaire n'est pas manifestement disproportionnée par rapport aux frais réellement engagés et permet au salarié de percevoir au moins une rémunération équivalente au salaire minimum légal ou conventionnel. Cette somme prévue contractuellement, de par son caractère forfaitaire, ne s'apparente pas à une indemnité de déplacement pour laquelle le salarié doit justifier de la réalité d'un déplacement, et la mention "sur le terrain" précisée dans l'article 7 susvisé n'est pas de nature à transformer cette indemnité forfaitaire en indemnité de déplacement, d'autant que le premier teline de la phrase pose le principe d'une somme forfaitaire de 1.265 euros allouée pour un mois complet de travail sans restrictions autres que les quatre cas énumérés in fine qui correspondent à des situations d'absence du salarié pour congés payés, jours fériés, maladie accident du travail ou convenance personnelle et non pas à des jours de travail administratif sans déplacement de sorte que cette somme forfaitaire devait bien être versée à monsieur Philippe Y... pour chaque jour de travail effectif. Sur cette base, au vu des pièces communiquées par les parties, il ressort que mons