Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-27.893
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10706 F
Pourvoi n° Z 16-27.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Charles Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société C... , société en nom collectif, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Mercer Management Consulting,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société C... ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes tendant à caractériser un manquement de la société Mercer, aux droits de laquelle vient la société C... , à son obligation contractuelle de verser une prime de bonus pour 2003 (28.852 euros) et 2004 (63.852 euros), à faire requalification en conséquence la prise d'acte consécutive de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'en déduire toutes les conséquences de droit quant aux indemnités y afférent ainsi qu'à la perte de chance d'exercer ses options d'achat ;
Aux motifs propres que « Contrairement à ce que prétend M. Jean-Charles Y..., et comme le rappelle à juste titre l'intimée qui se réfère à une attestation d'un de ses anciens responsables – M. A..., pièce 37 -, les notions de « Nouveaux Clients » et de « Domaines d'Activités Nouveaux » s'apprécient au niveau du groupe Marsh & D... Companies (MMC) auquel elle appartient et non au regard de sa seule activité, ce qui exclut par principe les client dudit groupe référencés avant le 1er mai 2002 que sont Vodafone, Philips, British Telecom et AOL. Par ailleurs, comme l'indique la B... C... , il n'y a pas lieu contractuellement de retenir les programmes auxquels n'a pas participé l'équipe Telecom Media qui n'a ainsi pris aucune part à la réalisation des chiffres d'affaires correspondants, ce qui exclut tout autant les 16 projets mentionnés dans ses écritures - pages 16 et 17. Au vu du rapport d'expertise en page 36 et du tableau récapitulatif conforme figurant en page 10 des conclusions de l'intimée, seules peuvent être retenues les données chiffrées suivantes : - année 2003 : 13.651.338 € de chiffre d'affaires – 2.068.411 € (exclusion de la part correspondant aux clients du groupe MMC avant le 1er mai 2002) – 8.777.602 € (exclusion de la part se rapportant aux projets auxquels n'a pas participé l'équipe Telecom Media) = 2.805.325 € < 6.860.000 € d'objectifs ; - année 2004 : 14.169.218 € de chiffre d'affaires – 3.087.451 € (exclusion de la part correspondant aux clients du groupe MMC avant le 1er mai 2002) – 6.765.494 € (exclusion de la part se rapportant aux projets auxquels n'a pas participé l'équipe Telecom Media) = 4.316.273 € < 9.900.000 € d'objectifs. Dès lors qu'en application des deux principaux critères de filtrage retenu à bon droit par l'employeur, critère excluant du chiffre d'affaires les clients du groupe MMC avant le 1er mai 2002 et les projets auxquels n'a pas participé l'équipe Telecom Media, les résultats obtenus par celle-ci sont inférieurs sur la période 2003 2004 aux objectifs convenus, c'est à tort que M. Jean-Charles Y... invoque sur ce point des manquements de l'intimée à ses obligations contractuelles, comme c'est de manière tout autant infondée en l'absence d'élément qu'il lui reproche des manoeuvres qui auraient eu pour effet de le priver des moyens indispensables à l'exécution de ses fonctions. Le jugem