Chambre sociale, 17 mai 2018 — 17-11.460

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10707 F

Pourvoi n° G 17-11.460

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société A..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société A... ;

Sur le rapport de Mme Goasguen , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de prime annuelle ;

AUX MOTIFS propres QUE s'agissant de la demande de rappel de primes ; que M. Y... Z... soutient que les avantages octroyés aux salariés en vertu d'un usage ont un caractère obligatoire et constituent un élément de salaire, qu'à défaut de dénonciation régulière de l'usage pris par l'employeur, la suppression ou la modification des avantages consentis aux salariés en application de ces normes ne leur est pas opposable, que la prime dénommée gratification exceptionnelle étaient en réalité un treizième mois versé en deux fois, les mois de juin et décembre de chaque année depuis 2001, qu'à compter de l'année 2012, cette prime a été supprimée après avoir été réduite au cours des années 2008 et 2009 sans qu'une procédure de dénonciation de l'usage n'ait été régulièrement suivie par la direction ; que la société A... réplique que l'usage relatif au versement de la gratification exceptionnelle a été dénoncé par la société le 29 novembre 2010 avec effet au 31 mai 2011, qu'il ne s'agissait pas d'un 13ème mois contractuel fixe, que la société a toujours organisé des élections des délégués du personnel, qu'un procès-verbal de carence a été dressé lors des élections organisées en novembre 2008, adressé à l'inspection du travail, qu'aucune contestation n'a été portée devant le tribunal d'instance conformément aux dispositions de l'article R 2314-28 du code du travail, que la dénonciation est intervenue valablement, qu'avant sa dénonciation, cette gratification exceptionnelle ne correspondait pas à 91,66 % du salaire ; qu'il se déduit des pièces versées aux débats et notamment des bulletins de salaire de M. Z... qu'une prime dénommée gratification exceptionnelle a été versée aux salariés depuis janvier 2001, que cette prime n'a pas été stipulée au contrat de travail du salarié, que par la production d'un tableau produit par le salarié, récapitulant les primes versées depuis l'année 2001, il est démontré que contrairement aux allégations de celui-ci, cette gratification exceptionnelle n'était pas constante, qu'elle ne peut dès lors être assimilée à un 13ème mois, qu'en conséquence cette prime résulte d'un usage auquel l'employeur peut mettre fin après l'avoir dénoncé ; que la société A... a, par lettre en date du 29 novembre 2010, entendu dénoncer cet « usage d'entreprise concernant la gratification exceptionnelle » avec effet au 31 mai 2011 ; qu'elle justifie avoir par note individuelle d'information en date du 13 novembre 2008, organisé des élections des délégués du personnel après avoir invité les organisations syndicales représentatives à négocier un protocole d'accord préélectoral ; que la société transmettait à l'inspection du travail, le 1er décembre 2008, le double du procès-verbal de carence en rappelant qu'aucune candidature représentée par une organisation syndicale n'avait été déposée, qu'aucun candidat ne s'était présenté au second tour organisé le 1