Chambre sociale, 17 mai 2018 — 15-22.017
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10710 F
Pourvoi n° S 15-22.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société H2AD, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Eric Y..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société H2AD,
3°/ M. André-Charles Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société H2AD,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Y... A... C..., domicilié [...] ,
2°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me D..., avocat de la société H2AD, de MM. Y... et Z..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A... C... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société H2AD et MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société H2AD et la condamne à payer à M. A... C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Rémy-Corlay avocat aux Conseils, pour la société H2AD et MM. Y... et Z..., ès qualtiés,
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail à temps partiel de Monsieur A... C... doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; condamné la Société H2AD à verser à Monsieur A... C... les sommes suivantes : 56.572,12 € bruts à titre de rappel de salaire ; 5.657,21 € au titre des congés payés afférents ; 5.909 € bruts à titre de rappel de d'heures supplémentaires pour les années 2010 et 2011 ; 590,90 € bruts au titre des congés payés afférents ; 3.163,50 € bruts à titre de majoration des dimanches travaillés ; 316,35 € bruts au titre des congés payés afférents ; 1.043,10 € bruts à titre de majoration des heures de nuit ; 104,31 € au titre des congés payés afférents ; 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la loi Tepa ; 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; dit que la Société H2AD devra remettre à Monsieur A... C... un bulletin de salaire, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi rectifiés et condamné la Société H2AD au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « 1/ Sur la requalification du contrat de travail de M. X... A... C... : Selon les dispositions de l'article L 3123-4 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires, relatives, notamment, à la répartition de la durée de travail du salarié entre les jours de la semaine et du mois. L'article L 3123-17 du même code précise que le nombre d'heures accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au 10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu dans son contrat de travail. Si l'exécution d'heures complémentaires a pour effet de porter son temps de travail au niveau de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle du travail, le salarié est fondé à obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ; il en est de même lorsque son contrat ne comporte pas de dispositions suffisamment précises pour lui permettre de connaître à l'avance ses horaires de travail, dans un délai lui laissant la possibilité d'organiser librement sa vie personnelle ou de trouver un autre emploi rémunéré, compatible avec les exigences de son employeur. Enfin, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L 3171-4 du code du travail précise que l'employeur doit présenter les él