Chambre sociale, 17 mai 2018 — 16-24.513
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10711 F
Pourvoi n° A 16-24.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 27 juin 2016 par la juridiction de proximité de Nancy, dans le litige l'opposant à la société Nord-Est assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Nord-Est assurances ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné M. Y... à verser à la société Nord Est assurances la somme de 1 961,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2015 au titre du solde du passif social dû au 31 décembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1224-2 du code du travail dispose en son alinéa 2 que le cessionnaire reste débiteur vis-à-vis du nouvel employeur du passif social dû à la date de la reprise ; que le passif social dont s'agit correspond à la valeur financière des congés payés des salariés non pris au jour de la cession de l'entreprise, charges patronales comprises ; qu'en l'espèce, les parties sont d'accord qu'au 31 décembre 2012, il restait dû 17,37 jours ouvrés de congés payés à Mme A... et 20,14 jours ouvrés de congés payés à Mme B... ; qu'il est constant également que M. Y... a versé le 30 mai 2015, à la société Nord Est assurances la somme de 2 196,55 euros au titre du passif social ; qu'il ressort de la lecture attentive de la page 17 du guide d'accompagnement de la convention collective nationale du 2 juin 2003 versée aux débats par M. Y..., que la rémunération des collaborateurs d'agence intègre dorénavant les salaires fixes, les rémunérations variables ainsi que les primes de toute nature et notamment la prime de vacances et la prime dite de 13ème mois, sans pour autant que cette rémunération soit inférieure au montant global des rémunérations annuelles fixes antérieurement perçu par les salariés ; qu'il n'y a plus lieu de mentionner et de distinguer sur les bulletins de paye lesdites primes ; qu'autrement dit, et en l'espèce, le salaire de base sur lequel doit être calculé le passif social, a pour assiette l'ensemble de ce que M. Y... appelle « salaire de base au taux de 9,40 euros/h », la « prime de vacances » et la « prime 13ème mois » ; qu'à titre accessoire, il est constaté que M. Y... a versé à ses salariées des rémunérations supérieures au salaire minimum prévu par avenant n° 12 à la convention collective nationale ; qu'en conséquence, la demande de la société Nord Est assurances est fondée ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il était admis par M. Y... que le droit aux congés payés des salariées s'appliquait à l'ensemble des éléments fixes et variables de leur rémunération ; que celui-ci faisait valoir que la somme portée sur les bulletins de paie au titre de la prime de 13ème mois prenait en compte les congés payés et que les primes variables avaient été majorées d'une indemnité de congés payés de 10 % (concl. p. 3 in fine) ; qu'en se bornant à déduire le bien-fondé de la demande de la société Nord Est assurances de ce que le salaire sur lequel devait être calculé le passif social avait pour assiette l'ensemble constitué du ‘‘salaire de base au taux de 9,40 €/h'', de la ‘‘prime de vacances'' et de la ‘‘prime 13ème mois'' », ce qui n'était pas contesté par M. Y..., la juridiction de proximité, qui n'a pas vérifié si les primes de 13ème mois et les primes de vacances versées aux salariées intégraient les congés payés, a privé sa décision de base lé