Chambre sociale, 17 mai 2018 — 16-26.322
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10712 F
Pourvoi n° S 16-26.322
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. A... Z... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sogepark, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... Z... , domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emplois, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasgue , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier , conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sogepark, de Me Le Prado , avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogepark aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogepark et la condamne à payer à Me Le Prado la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sogepark.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement [de Monsieur Z...] dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SOGEPARK à lui payer les sommes de 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.732 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 373,20 euros à titre de congés payés sur préavis, 5.271 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 672,70 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire, 67,27 euros à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Z... a été engagé par la société SENNEN en qualité d'ouvrier nettoyeur, par contrat de travail à durée déterminée du 27 décembre 1993 suivi à compter du 25 novembre 1994 par un contrat de travail à durée indéterminée ; Que la société SENNEN ayant perdu un marché, à partir du 21 octobre 1999, ce contrat de travail a fait l'objet d'un transfert partiel au profit la société EFFI SERVICE ; Que Monsieur Z... travaillait alors pour la société EFFI SERVICE, 121,83 heures sur un chantier à Gargenville dit marché SOVAL et pour la société SENNEN, 29,5 heures sur un chantier à Mantes La Ville dit marché SELMER ; Qu'en 2001, le marché SELMER a été repris par la société LERIS ; Que le contrat de travail de Monsieur Z... a donc fait l'objet d'un nouveau transfert ; que le contrat de travail du 1er février 2001 qui fixait la durée de travail de Monsieur Z... à 39 heures par mois a été modifié par avenants du 7 décembre 2001 le portant à 71,50 heures, du 17 octobre 2003 le portant à 84,50 heures et du 25 juillet 2005 le portant à 88,84 heures ; Qu'en 2007, la SAS SOGEPARK a absorbé les sociétés LERIS et SENNEN ; Que, sans donner d'explication sur le sort de la société EFFI SERVICE, les parties s'accordent pour dire qu'à compter du 1er janvier 2008 Monsieur Z..., qui travaillait toujours sur les chantiers SELMER et SOVAL, n'avait plus qu'un employeur la SAS SOGEPARK ; Que, par courrier du 7 mars 2008, la SAS SOGEPARK a informé Monsieur Z... de la perte de son dossier personnel et lui a demandé de lui transmettre un certain nombre de documents pour le reconstituer ; Que, le 1er janvier 2009, la SAS SOGEPARK a perdu une partie du marché SOVAL, marché repris par la société SENI ; Qu'elle n'a pas procédé aux démarches nécessaires au transfert du contrat de travail de Monsieur Z...