Troisième chambre civile, 17 mai 2018 — 17-19.715

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10266 F

Pourvoi n° F 17-19.715

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. B... X..., domicilié

2°/ Mme C... Y..., épouse X...,

domiciliés [...] ,

3°/ la société Enilorac, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Grand Pré, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Avenir Syndic gestion, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A... , avocat de M. et Mme X... et de la société Enilorac, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Grand Pré ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... et la société Enilorac aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et de la société Enilorac ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Grand Pré la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me A... , avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la société Enilorac.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... et la SCI Enilorac de leur demande d'abattage des arbres implantés en 2003 sur la copropriété Le Grand Pré à moins de deux mètres de la limite séparative de la parcelle qu'ils ont acquise le 26 août 2002 et, à tout le moins, de leur demande d'élagage de ces arbres à deux mètres pour les plus éloignés et à 1m50 pour les autres, et de les avoir déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage.

AUX MOTIFS PROPRES QU'« iI n*est pas contesté que les arbres qui ont été abattus étaient, en 2003, compris au plan local d'urbanisme dans une zone boisée classée. Cette servitude d'urbanisme rendait obligatoire le remplacement des arbres devant être abattus. Elle préexistait à l'acquisition par les époux X... de tour parcelle. Ces derniers avaient bien connaissance de cette situation particulière par la mention figurant au cahier des charges du lotissement ainsi que par celle figurant dans leur acte de vente indiquant que les acquéreurs acceptaient les « arbres existants de plus de deux mètres même si leur implantation est à une distance inférieure aux distances légales ou aux usages ». Il sera relevé que ces arbres se trouvaient auparavant sur la limite de propriété. Selon un compte rendu de réunion établi par la mairie de la commune, si l'implantation des nouveaux arbres a été effectuée en retrait sur la parcelle de la copropriété Les Grands Prés et non sur la limite de propriété, c'était satisfaire à une demande de la société Georges V. Actuellement, la haie est répertoriée au PLU modifié, dans la rubrique : « haie et boisements secondaires identifiés au titre de l'article L 123-1-7 du code de l'urbanisme ». Aux termes de l'article R 421-23 du code de l'urbanisme, les travaux, installations et aménagements, ayant pour effet de supprimer ou de modifier un élément identifié au PLU au titre de l'article L123-1 7° doivent être précédés d'une déclaration préalable, déposée auprès de la mairie. En conséquence, les époux X... ne peuvent solliciter des mesures de coupes ou d'élagage de ces arbres sans justifier préalablement d'une absence d'opposition de la mairie. D'autre part, aucun trouble anormal de voisinage ne peut être imputé au syndicat des copropriétaires Le Grand Pré en raison de l'existence d'une servitude d'urbanisme. En conséquence, le jugement sera confirmé .

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU' « il résulte du rapport, émanant de l'expert de la compagnie d'assurance des demandeeurs