Chambre commerciale, 16 mai 2018 — 16-18.764

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet

MmeRIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 408 F-D

Pourvoi n° B 16-18.764

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] ,

2°/ la société Recherche et exploitation minière aurifère, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ la société Rexea, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 avril 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Daniel Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Inter invest, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Antilles investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Etoile Courcelles, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. Y... et les sociétés Inter invest, Antilles investissements et Etoile Courcelles ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de MmeLaporte, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... et des sociétés Recherche et exploitation minière aurifère et Rexea, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... et des sociétés Inter invest, Antilles investissements et Etoile Courcelles, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et les sociétés Recherche et exploitation minière aurifère et Rexea que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... et les sociétés Inter invest, Antilles investissements et Etoile Courcelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 11 avril 2016), que les sociétés Recherche et exploitation minière aurifère (la société Rexma) et Rexea dont le dirigeant est M. X... ainsi que les sociétés Inter invest et Antilles investissements, dirigées par M. Y..., et leur filiale, la société Etoile Caraïbes, devenue Etoile Courcelles, étaient en relations pour mettre en oeuvre le dispositif de défiscalisation dit « Girardin industriel », consistant pour des contribuables de métropole à investir, par l'intermédiaire d'une société et pendant une certaine durée, dans des biens industriels neufs destinés à être loués à des entreprises d'outre-mer, en bénéficiant, en contrepartie, d'une réduction d'impôt correspondant à un pourcentage de l'investissement, dont une partie devait être rétrocédée à l'exploitant ; que ces sociétés et leurs dirigeants ont conclu, le 22 juin 2011, un protocole d'accord comprenant un accord commercial destiné à faciliter le développement des affaires de la société Rexea, d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, avec faculté pour chaque partie d'y mettre fin en respectant un préavis de trois mois, aux termes duquel la société Rexea s'est engagée à confier aux sociétés Inter invest et/ou Antilles investissements tous les financements de ses ventes et toutes les opérations de défiscalisation lors des ventes à ses clients, et M. Y..., ès qualités, s'est engagé, en contrepartie, à faire tous ses efforts pour permettre le financement des ventes que la société Rexea soumettrait à celles-ci ; que les 26 et 28 octobre 2011, M. Y... et les sociétés Inter invest et Antilles investissements ont rompu les relations au motif que le matériel à financer présenté comme neuf par M. X... ne l'était pas, puis ces sociétés et la société Etoile Courcelles ont assigné ce dernier et les sociétés Rexma et Rexea en paiement de certaines sommes consécutivement à la dénonciation du protocole du 22 juin 2011 ; que M. Y... est intervenu à l'instance ; que les défendeurs ont demandé reconventionnellement la réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches :

Attendu que M. X... et les sociétés Rexma et Rexea font grief à l'arrêt de dire que les sociétés Inter invest et Antilles investissements ont de manière légitime rompu l'ensemble des relations contractuelles et qu'elles sont recevables et fondées à demander la restitution