Chambre commerciale, 16 mai 2018 — 16-18.183
Textes visés
- Articles L. 225-38, L. 225-39 et L. 225-42 du code de commerce.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Cassation
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 416 F-D
Pourvoi n° V 16-18.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Néotion, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Sheet Anchor France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Néotion, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sheet Anchor France, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 225-38, L. 225-39 et L. 225-42 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Néotion (la société Néotion), ayant comme président M. Y..., lequel était associé au sein de la société civile immobilière Azur (la SCI), a pris à bail l'immeuble appartenant à cette dernière selon convention du 31 mars 2005, conclue pour une durée de neuf ans, comportant la faculté pour le preneur d'y mettre fin à l'expiration de chaque période triennale en donnant congé par acte extra-judiciaire, au moins six mois avant l'expiration de la période triennale en cours ; qu'un nouveau bail commercial a été signé, le 5 février 2007, pour neuf ans, entre la SCI et la société Néotion, représentée par M. Y... en qualité de directeur général délégué, ne permettant au preneur de ne donner congé qu'à l'échéance de la deuxième période triennale ; que l'immeuble a été acheté par la société Sheet Anchor France ; que lors de cette cession, un nouveau bail commercial a été signé le 3 mai 2007 par la société Néotion, représentée par M. Y... en qualité de directeur général délégué, avec la société Sheet Anchor France, sous la condition suspensive de la résiliation amiable et anticipée du bail du 5 février 2007 ; que le nouveau bail conclu pour neuf ans comportait la faculté pour le preneur de donner congé à l'expiration de la deuxième période triennale ; que la société Néotion a donné congé le 12 février 2008 pour le 31 mars 2008 et a quitté les lieux le 12 août 2008 ; que la société Sheet Anchor France ayant assigné la société Néotion en paiement des loyers qu'elle estimait dus jusqu'au 3 mai 2013 sur le fondement du bail du 3 mai 2007, cette dernière a invoqué la nullité du bail pour n'avoir pas été soumis à la procédure des conventions réglementées et pour fraude ;
Attendu que pour écarter le moyen de la société Néotion tiré de la nullité du bail du 3 mai 2007, dire que ce bail lie les parties et condamner la société Néotion à payer à la société Sheet Anchor France certaines sommes, l'arrêt retient que ce bail, qui était connu des dirigeants de la société Néotion, ne fait pas partie des conventions visées à l'article L. 225-38 du code de commerce ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. Y..., directeur général délégué de la société Néotion et associé de la SCI propriétaire des locaux cédés à la société Sheet Anchor France, était indirectement intéressé à la conclusion de la convention du 3 mai 2007, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à exclure l'existence d'une convention soumise à la procédure prévue par l'article L. 225-38 du code de commerce, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Sheet Anchor France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Néotion la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour