Chambre commerciale, 16 mai 2018 — 16-13.207
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 419 F-D
Pourvoi n° M 16-13.207
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société C... , société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. Patrick X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société C... , de Me Z..., avocat de M. X... , l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses septième, huitième, neuvième et dixième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 janvier 2016), que, le 12 mars 2004, M. X... a signé une convention, qualifiée de contrat de travail, avec la société anonyme C... (la société) ; que le 19 avril 2004, il a été nommé membre puis, à compter du 28 juin 2004, président du directoire de la société ; qu'il a été révoqué de ses fonctions par décision du conseil de surveillance du 12 novembre 2008 et, en tant que de besoin, la société contestant la validité du contrat de travail, licencié le 27 novembre 2008 ; que, M. X... ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de son licenciement, de réintégration et de dommages-intérêts, par un arrêt devenu irrévocable du 7 avril 2011, la cour d'appel, aux motifs que la convention n'était pas un contrat de travail, a déclaré la juridiction prud'homale incompétente et désigné la juridiction commerciale pour connaître des demandes de M. X... ; que, le 8 janvier 2013, se prévalant de la clause d'indemnité de rupture figurant dans la convention du 12 mars 2004, M. X... a assigné la société pour en demander l'exécution ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une certaine somme au titre de l'indemnité contractuelle de rupture alors, selon le moyen :
1°/ qu'en considérant que l'approbation du conseil de surveillance qui est normalement requise dans le cadre de la procédure propre aux conventions réglementées n'était pas exigée, motifs pris que l'indemnité litigieuse avait été consentie le 12 mars 2004, soit antérieurement à la nomination de M. X..., d'abord en qualité de membre du directoire de la société C... par le conseil de surveillance réuni le 19 avril 2004, puis de président du directoire le 28 juin suivant, après avoir pourtant constaté qu'il avait été définitivement jugé que la relation entre M. X... et la société C... s'analysait exclusivement en l'exercice d'un mandat social, ce dont il s'inférait que la clause litigieuse prévoyant l'indemnité de rupture de M. X... devait être soumise à l'approbation du conseil de surveillance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations relatives à l'existence exclusive d'un mandat social et a violé l'article L. 225-86 du code de commerce ;
2°/ que le contrat de travail et l'indemnité de départ qui lui est accessoire, conclus dans la perspective de l'existence du mandat social et qui s'inscrivent dans la dépendance de celui-ci, relèvent du régime des conventions réglementées de l'article L. 225-86 du code de commerce ; qu'en considérant que l'approbation du conseil de surveillance, normalement requise dans le cadre de la procédure propre aux conventions réglementées n'était pas exigée, motifs pris que l'indemnité litigieuse avait été consentie le 12 mars 2004, soit antérieurement aux nominations de M. X..., d'abord en qualité de membre du directoire de la société C... le 19 avril 2004 puis de président du directoire, le 28 juin suivant, sans tenir compte de la circonstance que les deux mandats sociaux avaient été conclus peu de temps après la signature du contrat de travail et s'inscrivaient dans sa dépendance, de sorte qu'était requise une approbation spéciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-86 du code de commerce ;
3°/ que tout nouveau mandat attribué à un mandataire social est soumis au régime des conventions réglementées ; qu'à supposer que la nomination de M. X... en qualité de membre du directoire le 19 avril 2004, aux mêmes conditions que celles initialemen