Chambre commerciale, 16 mai 2018 — 17-14.236
Textes visés
- Articles L. 442-6, I, 5° et L. 124-10 du code de commerce.
- Article 873 du code de procédure civile.
- Article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Cassation sans renvoi
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 423 F-D
Pourvoi n° A 17-14.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Système U centrale régionale Est, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Les Magasins longoviciens, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Système U centrale régionale Est, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Magasins longoviciens, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 442-6, I, 5° et L. 124-10 du code de commerce, ensemble l'article 873 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, et les productions, que la société Système U centrale régionale Est, coopérative de commerçants détaillants (la coopérative) ayant notifié à la société Les Magasins longoviciens, son adhérente, son exclusion à effet au 31 août 2015, sur décision de son conseil d'administration, celle-ci a formé un recours devant l'assemblée générale et, parallèlement, a assigné la coopérative sur le fondement des articles 873 du code de procédure civile et L. 442-6,I, 5° du code de commerce, pour qu'il lui soit ordonné de poursuivre leur relation commerciale sous astreinte pendant une durée minimale de deux ans ;
Attendu que pour ordonner à la coopérative de respecter un préavis de dix-huit mois préalablement à la cessation de ses relations commerciales avec son adhérente, sous astreinte, l'arrêt, après avoir rappelé que le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques contraires à l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce, conformément au IV de ce texte, retient que, établie entre personnes morales à caractère commercial et portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la relation existant entre la coopérative et l'adhérente est commerciale au sens du texte précité et qu'il importe peu que cette relation soit régie par les dispositions légales propres aux coopératives de commerçants détaillants dès lors que la coopérative n'explique pas en quoi cette spécificité dispenserait du respect d'un préavis tenant compte, conformément aux usages du commerce, de la durée de la relation commerciale interrompue, au cours duquel le client conserve sa qualité d'associé ;
Qu'en statuant ainsi alors que les conditions dans lesquelles les liens unissant une société coopérative de commerçants détaillants et un associé peuvent cesser sont régies par les dispositions légales propres aux coopératives et ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;
Attendu que le juge des référés n'ayant été saisi, sur le fondement de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, que pour faire cesser un trouble manifestement illicite tiré d'un préavis jugé insuffisant au regard de l'article L. 442-6,I, 5° du code de commerce, la Cour est en mesure de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme l'ordonnance rendue le 26 août 2015 par le tribunal de commerce de Nancy en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande de la société Les Magasins longoviciens formée contre la société Système U centrale régionale Est sur le fondement des articles 873 du code de procédure civile et L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Condamne la société Les Magasins longoviciens aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait