Chambre commerciale, 16 mai 2018 — 17-10.321

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 1617-5, 2° du code général des collectivités territoria.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Cassation

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 425 F-D

Pourvois n° V 17-10.321 et X 17-10.323 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 novembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° V 17-10.321 et X 17-10.323 formés par :

1°/ Mme Nicole X..., domiciliée [...] ,

2°/ M. Guy Y..., domicilié [...] ,

contre deux jugements n° RG : 14/315 et 14/314 rendus le 19 novembre 2015 par la juridiction de proximité de Clermont-Ferrand, dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de Haute-Dordogne (SMCTOM), dont le siège est [...] ,

2°/ à la trésorerie de Bourg-Lastic Herment, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs recours, les moyens uniques de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X... et de M. Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat du SMCTOM de Haute Dordogne, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens uniques des pourvois, rédigés en termes similaires, réunis :

Vu l'article L. 1617-5, 2° du code général des collectivités territoriales ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de Haute-Dordogne (le SMCTOM) a notifié à Mme X... et à M. Y... deux oppositions à tiers détenteur, datées des 27 septembre 2013 et 20 juin 2014, pour le paiement de droits au titre de la taxe sur les ordures ménagères, demeurés impayés ; que Mme X... et M. Y... ont saisi la juridiction de proximité en annulation des créances et des oppositions à tiers détenteurs ; que le SMCTOM a soulevé l'irrecevabilité de leurs demandes ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les actions de Mme X... et de M. Y..., les jugements rappellent que l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales impartit au débiteur, pour contester la créance, un délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire, ou à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ; qu'ils relèvent que les premiers actes procédant du titre exécutoire sont les notifications des oppositions à tiers détenteur litigieuses, datées des 27 septembre 2013 et 20 juin 2014, et retiennent que, la juridiction ayant été saisie le 30 septembre 2014, les actions de Mme X... et de M. Y... sont prescrites ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, à quelle date les notifications litigieuses avaient été effectivement reçues, la preuve de cette date incombant à la personne publique poursuivante, la juridiction de proximité a privé ses décisions de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements (n° RG : 14/000314 et 14/000315) rendus le 19 novembre 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, autrement composé ;

Condamne le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de Haute-Dordogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y..., demandeurs au pourvoi n° V 17-10.321

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de M. Guy Y... et de Mme Nicole X... ;

Aux motifs que le premier acte procédant du titre exécutoire au sens de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales était la notification d'opposition à tiers détenteur datée du 20 juin 2014