Chambre commerciale, 16 mai 2018 — 16-25.192

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 426 F-D

Pourvoi n° P 16-25.192

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Badala, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 août 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [...] M2, [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de Me Y..., avocat de la société Badala, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 11 août 2016), qu'ayant fait l'acquisition d'un lot-volume d'un ensemble immobilier, la SCI Badala a demandé à bénéficier des dispositions de l'article Lp. 290-1, I, a) du code des impôts de Nouvelle-Calédonie limitant le montant des droits d'enregistrement au paiement du droit fixe prévu par l'article R. 270 du même code ; qu'après rejet de sa demande, la SCI Badala a assigné le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en annulation de cette décision et en remboursement des droits d'enregistrement dont elle s'était acquittée ;

Attendu que la SCI Badala fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que l'exonération fiscale prévue à l'article Lp. 290-1 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie concerne l'ensemble des mutations ayant pour objet les immeubles ayant vocation à constituer l'assiette foncière d'un programme immobilier locatif financé avec l'aide fiscale métropolitaine dans le secteur du logement intermédiaire sous conditions de loyer et de ressources ; qu'un lot-volume constitue l'assiette foncière d'un programme immobilier ; que, dès lors, en limitant la portée de l'exonération fiscale aux seules mutations portant sur des terrains à bâtir, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article Lp. 290-1 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;

2°/ que l'exonération fiscale prévue à l'article Lp. 290-1 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie concerne l'ensemble des mutations ayant pour objet les immeubles ayant vocation à constituer l'assiette foncière d'un programme immobilier locatif financé avec l'aide fiscale métropolitaine dans le secteur du logement intermédiaire sous conditions de loyer et de ressources ; qu'en considérant, pour exclure l'application de cette exonération aux mutations portant sur les lots-volume, que l'analyse civiliste admettant un lot-volume au titre de l'assiette foncière ne saurait s'appliquer au droit fiscal d'interprétation plus stricte, quand la notion de droit de superficie est appliquée en droit fiscal conformément au droit civil, la cour d'appel a violé les articles 552 du code civil et Lp. 290-1 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;

3°/ qu'en considérant, pour exclure l'application de l'exonération prévue à l'article Lp. 290-1 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, aux mutations portant sur les lots-volume, que la loi de pays du 13 décembre 2013 a remplacé les termes « assiette foncière » par « terrains à bâtir » quand cette loi vise outre les terrains à bâtir, « les immeubles bâtis achevés ou en état futur d'achèvement, ce qui n'exclue pas les lots-volume, la cour d'appel a violé l'article Lp. 290-1 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;

Mais attendu que le bénéfice des dispositions de l'article Lp. 290-1 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie n'est ouvert, selon ce texte, qu'aux personnes morales qui acquièrent des immeubles ayant vocation à constituer l'assiette foncière d'un programme immobilier locatif ; qu'ayant constaté qu'il n'était pas prévu l'application de ce texte à l'acquisition de lots-volume d'un ensemble immobilier et retenu que l'intention du législateur, au regard du rapport de la section des finances du Conseil d'Etat consulté sur le projet de loi ayant instauré ces dispositions et du rapport du Gouvernement ayant précédé son adoption, était d'appliquer l'exonération aux acquisitions de terrains à bâtir, c'est à bon droit que la cour d'appel,