Chambre commerciale, 16 mai 2018 — 16-26.086
Textes visés
- Articles 122 et 123 du code de procédure civile.
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Cassation partielle
Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 427 F-D
Pourvoi n° K 16-26.086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pierre investissement 3 , société civile de placement immobilier à capital variable, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 août 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Dominique X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société SMBI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Capristo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Conat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Peugnet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pierre investissement 3, de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés SMBI, Capristo et Peugnet, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Pierre investissement 3 que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pierre investissement 3 a confié la maîtrise d'oeuvre d'un projet de réhabilitation d'un bien immobilier à M. X..., en sa qualité d'architecte, et la réalisation de certains des lots de travaux aux sociétés SMBI, Capristo, Peugnet et Conat (les sociétés) ; qu'estimant que M. X... et les sociétés avaient manqué à leurs obligations contractuelles, la société Pierre investissement 3 les a assignés en paiement de dommages-intérêts ; que M. X... a soulevé l'irrecevabilité de la demande formée contre lui ;
Sur les premier et deuxième moyens, et sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour écarter l'irrecevabilité de la demande de la société Pierre investissement 3 contre M. X... et condamner celui-ci à lui payer une indemnité, l'arrêt retient que M. X... n'avait pas invoqué en première instance les dispositions du cahier des clauses générales du contrat d'architecte prévoyant, en cas de litige, la saisine pour avis du conseil régional de l'ordre des architectes avant toute procédure judiciaire, et que, l'absence de cette saisine étant dépourvue de toute sanction, M. X... était présumé y avoir renoncé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, qui constitue une fin de non-recevoir, laquelle s'impose au juge si les parties l'invoquent et peut être proposée en tout état de cause, et qu'en s'abstenant d'invoquer cette clause devant les premiers juges, M. X... n'avait pas manifesté de façon certaine et non équivoque sa volonté de renoncer à s'en prévaloir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné M. X... à payer à la société Pierre investissement 3 une indemnité au titre de la perte des loyers subie entre août 2006 et février 2008 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de M. X..., l'arrêt rendu le 30 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles