Chambre commerciale, 16 mai 2018 — 16-16.547

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet

Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 429 F-D

Pourvoi n° S 16-16.547

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Madag, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Maxime X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Madag, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Madag que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2016), que les actions de la société anonyme Acadomia groupe, devenue Domia Group, sont admises aux négociations sur le marché libre Euronext ; que cette société, ayant pour dirigeants M. X..., président du conseil d'administration, ainsi que MM. Y... et Z..., compte parmi ses actionnaires la société Madag et la société Capris ; que le 28 février 2007, l'assemblée générale des actionnaires a autorisé l'augmentation différée du capital par voie d'émission d'obligations à bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (OBSAAR) ; que le 3 avril 2007, le conseil d'administration a décidé de procéder à l'émission d'un emprunt obligataire de 10 millions d'euros auquel étaient attachés 1 999 950 bons de souscription (les BSAAR) ; que les obligations ont été intégralement souscrites par deux établissements de crédit ; que la société Madag a acquis à compter du 11 mai 2007 des titres de la société Domia Group, et que les négociations engagées en vue de les céder à M. X... ont échoué en février 2008 ; que la société Madag ayant franchi le seuil de 20 % de participation, les bons de souscription qui avaient été acquis auprès des deux établissements de crédit par MM. X..., Y... et Z..., via la société Scad, anciennement dénommée Bastogne, sont devenus immédiatement exerçables, en vertu de la clause dérogeant à la non-exerçabilité des BSAAR avant le 14 octobre 2011, permettant ainsi à M. X..., au travers de cette société, de contrôler la société Domia Group le 25 février 2008 ; qu'estimant avoir surpayé les titres acquis qui ne lui conféraient qu'une participation minoritaire du fait d'un manquement du dirigeant de la société Domia Group à son devoir de loyauté à l'égard de ses actionnaires, la société Madag a assigné M. X... en réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Madag fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que même en l'absence d'intervention de l'AMF, l'actionnaire d'une société faisant appel public à l'épargne peut engager une action en responsabilité délictuelle à l'encontre de la société ou de ses dirigeants à raison de manquements aux dispositions du règlement général de l'AMF relatives à l'information du public ; que dans ses conclusions d'appel, la société Madag démontrait que M. X... avait méconnu certaines obligations mises à sa charge par le règlement général de l'AMF, et en particulier son obligation d'informer le public de l'émission des OBSAAR par la voie d'un communiqué de presse et son obligation de déclarer l'acquisition de BSAAR dans un délai de cinq jours de bourse ; que pour refuser d'examiner si de tels manquements étaient caractérisés, la cour d'appel a énoncé que le médiateur de l'AMF n'avait relevé l'existence d'aucun manquement aux dispositions du règlement général de l'AMF et qu'il n'était pas établi que l'AMF ait décidé d'une enquête sur l'opération en cause ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles 221-1 et 223-1 et suivants du règlement général de l'AMF, ensemble les articles 4 et 1382 du code civil ;

2°/ que comme le faisait valoir la société Madag dans ses conclusions d'appel, le simple fait que les actionnaires de la société Domia Group aient, lors de l'assemblée