Chambre commerciale, 16 mai 2018 — 17-14.473

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10246 F

Pourvoi n° G 17-14.473

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Martine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme Anne-Sophie Y..., domiciliée [...] ,

3°/ M. Marc Y..., domicilié [...]

tous deux agissant en leur qualité d'héritiers de Patrick Y...,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Yvette Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Chantal A..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. Jean-Pierre A..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des consorts Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Yvette Z..., épouse A... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté les consorts Y... des fins de leurs demandes à l'endroit des consorts A... et de les Avoir condamnés à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que, à se référer à la définition de l'achalandage constitué par la clientèle fréquentant un emplacement donné et les dispositions spécifiques de l'acte notarié du 26 avril 2004 dressé par Me Bruno C..., notaire associé à EU reprenant dans le corps de celui-ci la convention précaire dont Mme Y... se trouvait bénéficiaire de la part de la Mairie de Mers les bains en date du 13 avril 2004 attestant à la fois de l'autorisation d'occupation du domaine public pendant 3 ans renouvelable par tacite reconduction mais résiliable au gré des parties, à l'expiration après préavis de trois mois adressé par LRAR et de l'impossibilité de céder l'autorisation d'occupation sans l'accord préalable du conseil municipal, le tribunal qui ne peut qu'avoir à constater que la demande en nullité dont il est saisi qu'elle soit fondée sur le dol ou encore l'erreur, manque autant en droit qu'en fait puisque d'un côté, les époux Y... n'étaient pas sans savoir ainsi que le relate l'acte, qu'ils acquéraient un fonds de commerce ambulant de friterie – peu important d'ailleurs que les éléments matériels qui leur étaient cédés se trouvaient boulonnés puisque démontables (kiosque avec alarme dans l'annexe des éléments matériels cédés) et qu'ils étaient parfaitement informés du caractère précaire de l'occupation du domaine public pour en avoir obtenu une autorisation d'occupation préalable à la signature de l'acte sans qu'ils puissent aujourd'hui lier l'existence ou la non existence de la notion de fonds au refus par la mairie d'agréer leur cessionnaire potentiel pour l'emplacement sur lequel ils officiaient, alors qu'ainsi rappelé par les consorts A... la Cour de cassation Ch. Commerciale 4 février 2014 12.25528 a eu à se prononcer sur un sujet similaire en considérant que « si la concession au profit d'un marchand ambulant d'un emplacement sur un marché municipal est un bien hors commerce, ni cessible, ni saisissable, le bénéficiaire d'une telle concession n'en est pas moins détenteur d'un fonds de commerce ayant une valeur patrimoniale et auquel est attachée une clientèle susceptible de faire l'objet d'une cession », de l'autre, que la fixation du prix de cession du 26 avril 2004 a pris en considération l'ensemble des éléments visés à cet acte, à savoir le matériel, le chalet, la clientèle et l'achalandage pour une somme totale d