Chambre commerciale, 16 mai 2018 — 15-27.876
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10248 F
Pourvoi n° K 15-27.876 G 15-29.024 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
I - Statuant sur le pourvoi n° K 15-27.876 formé par :
1°/ l'association familiale de vacances Bon Séjour, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Finadorm, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Salamandre finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Catherine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Alain Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° G 15-29.024 formé par :
1°/ Mme Catherine X..., épouse Y...,
2°/ M. Alain Y...,
contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à l'association familiale de vacances Bon Séjour,
2°/ à la société Salamandre finance, société à responsabilité limitée,
3°/ à la société Finadorm, société par actions simplifiée,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, MmeChampalaune, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association familiale de vacances Bon Séjour et de la société Finadorm, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Salamandre finances ;
Sur le rapport de MmeChampalaune, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° K 15-27.876 et G 15-29.024 qui attaquent le même arrêt ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'association familiale Bon Séjour et la société Finadorm et M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne l'association familiale de vacances Bon Séjour et la société Finadorm, d'une part, à payer à la société Salamandre finances la somme globale de 3 000 euros et condamne M. et Mme Y..., d'autre part, à payer à la société Salamandre finances la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi K 15-27.876 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'association familiale de vacances Bon Séjour et la société Finadorm
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, statuant tant sur la demande de M. et Mme Y... que sur la demande de l'Association AFV et la Société FINADORM, intervenants volontaires, confirmé le jugement du 22 août 2014, lequel avait constaté «l'inexécution par les époux Y... du protocole du 12 octobre 2010 » puis ordonné « l'annulation de la cession des parts ( ) intervenue au profit de M. et Mme Y... suivant acte du 20 [en fait 12] octobre 2010 » et rejeté les demandes formées en tant qu'intervenants principaux par l'Association AFV et la SAS FINADORM ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 2 du protocole d'accord du 12 octobre 2010 est ainsi rédigé : « le prix total devra être impérativement réglé par les cessionnaires le 31 décembre 2010 au plus tard ; que faute de règlement à cette date le prix portera intérêts au taux de 8 % l'an ; que des termes ainsi employés et en particulier de l'emploi de l'adverbe "impérativement" et des termes " au plus tard", il résulte que selon, la commune volonté des parties, : - le prix de cession devait être payé le 31 décembre 2010 au plus tard, - et que, par ailleurs, le défaut de respect de cette date a entraîné pour les cessionnaires l'obligation de payer un intérêt de retard de 8 % l'an ; qu'il en résulte qu'en ne réglant pas le 31 décembre 2010 au plus tard, le prix de cession, M. et Mme Y... ont manqué à leur obligation contractuelle de paiement ; que, sur les conséquences de ce manquement, que selon les dispositions de l'article 1184 du Code civ