Chambre commerciale, 16 mai 2018 — 16-21.439
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
MmeRIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10250 F
Pourvoi n° J 16-21.439
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Notre Dame, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M.Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Notre Dame ;
Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Notre Dame aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la SCI Notre Dame.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société NOTRE-DAME visant, par suite de l'annulation de la délibération ayant désigné M. Michel Y... comme gérant de la société Y... -VERT-COTEAU et des délibérations ultérieures, à voir ordonner le retrait du dépôt fait de cette première délibération au registre du commerce et des sociétés le 22 février 2013, à voir rapporter sur ce registre la mention de M. Michel Y... comme gérant de cette société, à voir rétablie en conséquence la mention de l'ancien gérant en la personne de M. André Y..., fût-il décédé, et de voir également rapporter l'ensemble des inscriptions intervenues ultérieurement à la demande de M. Michel Y..., du fait de sa perte de toute qualité pour procéder à ces enregistrements ; et d'avoir jugé qu'il appartiendra à la société NOTRE-DAME de se conformer aux demandes du greffier en chef du Tribunal de commerce de Marseille en faisant en sorte qu'un nouveau gérant de la société Y... -VERT-COTEAU soit préalablement désigné, de déposer ensuite au greffe la formalité de remplacement dudit gérant, puis de procéder aux formalités nécessaires pour remettre le dossier dans l'état où il se trouvait avant le dépôt des actes annulés par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 juin 2015 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la demande formée par la SCI Notre-Dame tend à ce que soit mentionnée au registre du commerce et des sociétés que le gérant de la SCI Y... Vert Coteau est André Y... ; qu'or André Y... est décédé le [...] , de sorte que c'est dans le strict respect de ses obligations telles qu'elles résultent des articles R. 123-94 et R. 123-95 du code de commerce que le greffier du tribunal de commerce de Marseille a refusé de procéder à l'inscription sollicitée ; que de même, c'est à bon droit que le juge du tribunal de grande instance de Marseille chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés a rejeté la contestation de la SCI Notre-Dame ; qu'il a opportunément rappelé qu'il appartient à toutes les parties intéressées de procéder à la nomination d'un nouveau gérant de la SCI Y... Vert Coteau ; que le contexte conflictuel, qui selon la SCI Notre-Dame préside aux relations entre les héritiers des différentes successions Y..., ne justifie en rien que la gestion de la SCI Y... Vert Coteau apparaisse sur le registre du commerce et des sociétés comme étant exercée par une personne décédée depuis 12 ans » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « il sera pris acte de que l'acte du 13 décembre 2012 n'a pas été pris en dépôt ; que s'agissant de la demande de retrait du dépôt 3203 du 22 février 2013, une telle demande ne peut être accueillie, puisque aucun acte, même entaché de nullité, ne peut être supprimé des registres tenus par le greffe, cet acte ayant été déposé et publié afin d'être porté à la connaissance des tiers ; que cela étant, il y aura lieu de dire que le greffier en chef du Tribunal d