Chambre commerciale, 16 mai 2018 — 17-16.464

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10253 F

Pourvoi n° X 17-16.464

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales et du directeur général des finances publiques, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : MmeRiffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M.Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de MeHaas, avocat de Mme Marie-Christine X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Marie-Christine X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par MeHaas, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Christine X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Mme X... solidairement responsable avec la société Alumir du paiement de la somme de 153 572 euros en droits et pénalités et D'AVOIR, en conséquence, condamnée Mme X... au paiement de cette somme au Trésor public ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... a exercé les fonctions de gérante de droit de la société Alumir jusqu'au 1er janvier 2007, date à laquelle elle a cédé ses parts sociales ; que la société Alumir a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2007, portant sur les exercices et années 2004 à 2006 laquelle a donné lieu à des rappels de TVA et des rehaussements d'impôt sur les sociétés pour un montant total de 173 132 euros en ce compris les intérêts de retard et les pénalités ; que la société Alumir a été déclarée en liquidation judiciaire le 3 septembre 2008, procédure qui a abouti à une clôture pour insuffisance d'actif le 27 mars 2013 ; que sur la prescription de l'action en recouvrement, Mme X... soutient que l'action de peut pas être engagée à son égard alors que le recouvrement de la créance fiscale à l'égard de l'entreprise elle-même est atteinte par la prescription ; qu'il convient à cet égard de relever que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcé à l'égard de la société Alumir a été publié au BODACC le 24 septembre 2008 et qu'ainsi le comptable public a respecté les délais de déclaration de ses créances, par une première déclaration du 3 octobre 2008 reçue par Me B... le 6 octobre 2008 puis par une seconde déclaration du 30 octobre 2008 reçue par Me B... le 3 novembre 2008 (date qui apparaissent clairement à l'examen des originaux produits à la demande de la cour), interrompant ainsi la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la clôture pour insuffisance d'actif du 27 mars 2013, publiée au BODACC le 18 avril 2013 ; que ces déclarations de créances ont été régulièrement effectuées par Mme C..., laquelle bénéficiait d'une délégation de signature, comprenant notamment la signature des bordereaux de déclaration des créances fiscales, accordée le 2 janvier 2006 par M. D..., receveur divisionnaire des impôts en charge du service des impôts des entreprises centralisateur de Perpignan-Agly et du pôle de recouvrement de Perpignan, la circonstance que ce dernier ait bénéficié par arrêté du juillet 2007 d'un avancement au grade de directeur divisionnaire étant sans conséquence alors que cet arrêté, produit par l'appelante, montre que cet avancement de grade n'a pas modifié les fonctions exercées ; que le moyen tendant à voir déclarer l'action engagée par l'administration fiscale pre