Chambre commerciale, 16 mai 2018 — 16-24.591
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10256 F
Pourvoi n° K 16-24.591
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Georgia X..., divorcée Z... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Alain X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Labo moderne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme Georgia X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Alain X... et de la société Labo moderne ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Georgia X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Alain X... et à la société Labo moderne la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Georgia X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Georgia X..., divorcée Z... , de sa demande tendant à voir juger que Monsieur Alain X... avait, lors de l'assemblée générale de la Société LABO MODERNE du 17 mars 2014, commis un abus de majorité et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à le voir condamné à lui payer la somme de 256.444 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le jugement dont appel a considéré que M. X..., associé majoritaire, avait commis un abus de majorité en ne faisant distribuer par la société que 80.000 euros de dividendes sur les 331.011 euros demandés, alors que le seul investissement prévisionnel présentant un caractère objectif était le financement du futur catalogue estimé à 300.000 euros, que le chiffre d'affaires était en hausse, que les résultats étaient régulièrement bénéficiaires, la société disposant par ailleurs d'une trésorerie de 661.797 euros, et que la politique de distribution modeste n'était pas justifiée par l'intérêt social mais par la volonté de nuire à Mme X... ; que M. X... et le Laboratoire Moderne critiquent cette analyse et contestent tout abus de majorité, faisant valoir, d'une part, que l'affectation des résultats n'est pas contraire à l'intérêt social, rappelant que des dividendes ont été distribués au titre des exercices 2010 à 2014, que la constitution de réserves est indispensable pour remédier à la mauvaise gestion antérieure de M. Rodolphe X..., pour éditer le nouveau catalogue papier et financer le futur déménagement de la société dans des locaux plus appropriés à son développement, d'autre part, que l'affectation des bénéfices à la réserve ne favorise aucunement l'associé majoritaire, les réserves profitant à la société et donc à l'ensemble des associés ; que tandis que Mme Georgia X... soutient le caractère fallacieux des arguments invoqués lors de l'assemblée générale du 17 mars 2014 pour mettre en réserve la somme de 253.011 euros, contestant la réalité des investissements depuis 2011 et la nécessité de nouvelles réserves pour le catalogue compte tenu des montants déjà provisionnés à cet effet et la volonté de M. X... de la priver des seules ressources dont elle dispose ; que l'assemblée générale du 17 mars 2014, convoquée en exécution du jugement du 16 janvier 2014, a décidé à la majorité d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos au 31 décembre 2012, s'élevant à 333.011 euros : - distribution de dividendes: 80.000 euros, - dotation des réserves ordinaires 253.011 euros ; que l'abus de majorité nécessite d'établir l'existence d'une décision contraire à l'intérêt social, prise dans le but de favoriser l'associé majoritaire