Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-25.264

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 667 F-D

Pourvois n° S 16-25.264 T 16-25.265 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme C... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mai 2017.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mai 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° S 16-25.264 et T 16-25.265 formés par Mme Marie-Lyse Z..., domiciliée [...] ,

contre deux ordonnances de référé rendues le 11 août 2016 par le conseil de prud'hommes d'Evry, dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme Arminda Maria C... , domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Karine Y..., épouse D... , domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° S 16-25.264 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° T 16-25.265 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron , conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, M. Weissmann , avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maron , conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes Y... et C... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° S 16-25.264 et T 16-25.265 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon les ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes d'Evry, 11 août 2016), que Mme Z... a engagé Mme C... et Mme Y..., respectivement les 26 décembre 2015 et 6 janvier 2016 dans le cadre de contrats "chèque emploi service universel" (CESU) ; que ces salariées n'ayant pas été licenciées, ni payées, elles ont saisi le juge des référés de la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief aux ordonnances attaquées, réputées contradictoires, de lui ordonner de payer diverses sommes aux salariées et de lui ordonner de leur remettre des bulletins de paye en originaux sous astreinte alors, selon le moyen :

1°/ que la décision rendue en dernier ressort par une juridiction prud'homale ne peut être réputée contradictoire que si le défendeur, qui n'a pas comparu, a été cité à personne et qu'il a signé l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience ; qu'en énonçant que, bien que régulièrement convoquée, la défenderesse n'avait pas comparu et que l'ordonnance serait réputée contradictoire, après avoir relevé que le greffe avait convoqué "la société défenderesse, en la personne de son représentant légal par lettre recommandée avec accusé de réception et copie en lettre simple du 19 juillet 2016 pour l'audience de référé", sans vérifier que Mme Z..., défenderesse, dont elle a constaté qu'elle avait été hospitalisée en avril 2016, aurait signé l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience, la formation de référé du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 453 et 670 du code de procédure civile, R. 1452-4, R. 1453-3 et R. 1455-9 du code du travail alors en vigueur ;

2°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que le greffe du conseil de prud'hommes convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en énonçant que, bien que régulièrement convoquée, la défenderesse n'avait pas comparu, après avoir relevé que le greffe avait convoqué "la société défenderesse, en la personne de son représentant légal par lettre recommandée avec accusé de réception et copie en lettre simple du 19 juillet 2016 pour l'audience de référé", sans vérifier que Mme Z..., défenderesse, dont elle a constaté qu'elle avait été hospitalisée en avril 2016, aurait signé l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience, la formation de référé du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du code de procédure civile et des articles R. 1452-4, R. 1453-3 et R. 1455-9 du code du travail alors en vigueur ;

Mais attendu que la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue étant, en vertu de l'article 536 du code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen qui se borne à critiquer la qualification retenue est irrecevable, faute d'intérêt ;

Et atten