Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-28.373
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
- Article 1315 du code civil.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Cassation
M.CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 668 F-D
Pourvoi n° W 16-28.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société JJ Loos, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Sandrine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société JJ Loos, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée le 21 mars 2005 par la société JJ Loos en qualité d'assistante reprographie ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de l'atelier de reprographie de [...] et a été licenciée pour motif économique le 3 avril 2013 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur exposait dans ses écritures que le groupe auquel il appartenait intervenait notamment dans les domaines de la reprographie, de la photocopie et du matériel de bureau ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur ne faisait pas état de son appartenance à un tel groupe dans ses écritures, reprises oralement à l'audience, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaires et d'"indemnité compensatrice de préavis y afférente" (en réalité d'indemnité compensatrice de congés payés afférente), l'arrêt retient que l'employeur ne fournit aucun élément quant à la définition et au calcul de cette indemnité et n'établit pas ainsi qu'elle découle directement de l'exécution, par la salariée, de sa prestation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la salariée établissait que la prime de qualité n'était pas la contrepartie de son travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société JJ Loos
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame Z... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné en conséquence la société JJ LOOS à payer à la salariée une somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L 1233 -3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; il est par ailleurs admis que constitue un motif économique valable la réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise du secteur du groupe auquel elle appartient ; il résulte de ce texte, ainsi complété, que la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réor