Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-27.293
Textes visés
- Articles 101, alinéa 1er, et 115, alinéa 1er, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, alors en vigueur.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Cassation partielle
M. CHAUVET , conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 670 F-D
Pourvoi n° X 16-27.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Maison Drucker, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Weissmann , avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton , conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Giraudet , de Me Le Prado , avocat de la société Maison Drucker, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles 101, alinéa 1er, et 115, alinéa 1er, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, alors en vigueur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 26 novembre 1984 en qualité d'agent commercial par la société Création Drucker ; que dans le dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de directeur commercial ; que son contrat de travail a été transféré à la société anonyme Maison Drucker, puis à la société par actions simplifiée Maison Drucker (la société) ; que le 22 février 2007, la société a licencié l'intéressé pour motif économique ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et, se prévalant d'un avenant à son contrat de travail conclu le 1er juin 1999, contenant, d'une part, une clause de garantie d'emploi pour une période de dix ans prévoyant en cas de son non-respect une indemnité égale à la moitié de la totalité des salaires bruts qu'aurait perçus le salarié au cours de la période de garantie restant à courir sans que cette indemnité puisse être inférieure à six mois de salaire brut moyen, d'autre part une indemnité contractuelle de rupture égale à vingt-quatre mois de la dernière rémunération totale brute, il a sollicité la condamnation de la société à lui payer ces indemnités et un complément d'indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de l'indemnité de rupture prévue à l'avenant au contrat de travail du 1er juin 1999, l'arrêt retient que M. B... indique dans son courrier du 16 janvier 2015 qu'au moment de la conclusion du contrat litigieux du 1er juin 1999, M. Y... était directeur général et lui-même président ; que M. Y... était également actionnaire majoritaire de la société ; qu'il précise avoir abandonné la présidence de la société au bénéfice de M. Y... qui est devenu président directeur général, situation qu'il occupait toujours en 2005 ; qu'il convient d'observer que M. Y... s'est donc trouvé en juin 1999, bien qu'il le conteste aujourd'hui, directeur général de la société anonyme Maison Drucker, ce qui résulte également de ses propres correspondances qu'il a signées en cette qualité les 19 mai et 3 août 1999 ainsi que de la signature de l'accord sur la réduction du temps de travail le 17 décembre 1999 et qu'en tout état de cause, en sa qualité de directeur général, M. Y... aurait dû préalablement à la mise en oeuvre du contrat litigieux, contenant des clauses de nature à entraîner des incidences financières importantes pour la société et soumis à la procédure des conventions réglementées, obtenir l'autorisation du conseil d'administration, ou à défaut, recueillir l'approbation de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 1999 après rapport du commissaire aux comptes statuant sur les conventions réglementées ; qu'il relève que le salarié ne produit pas d'éléments de nature à établir que le contrat litigieux a été autorisé par le conseil d'administration, mentionné au rapport spécial du commissaire aux comptes statuant sur les conventions réglementées ou approuvé par l'assemblée des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice 1999 et en déduit que l'avenant au contrat de travail du 1er juin 1999 est donc nul et que les demandes du salarié au titre des indemnités prévues aux articles 11 et 12 de ce contrat doivent être rejetées ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la qualité de directeur général du salarié par une désignation à ces fonctions par le conseil d'administration de la société anonyme