Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-22.655
Textes visés
- Articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction alors applicable.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Cassation partielle
M. CHAUVET , conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 671 F-D
Pourvois n° F 16-22.655 et P 16-25.031 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° F 16-22.655 et P 16-25.031 formés par M. François Y..., domicilié [...] ,
contre deux arrêts rendus le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), rectifié par un arrêt du 29 septembre 2016, dans le litige l'opposant respectivement :
1°/ à la société Kapa Reynolds, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Kapa Reynolds, défenderesse au pourvoi n° F 16-22.655 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal n° F 16-22.655 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident n° F 16-22.655 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° P 16-25.031 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Weissmann , avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre , conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Kapa Reynolds, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° F 16-22.655 et P 16-25.031 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société qui est préalable :
Vu les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er décembre 1988 par la société Reynolds european inc en qualité d'agent commercial ; que son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 1990 à la société Kapa Reynolds avec la fonction de directeur commercial ; que l'intéressé, qui était administrateur, a été nommé directeur général le 22 septembre 2000 puis directeur général délégué le 7 novembre 2002 ; qu'il a été révoqué de ses mandats sociaux le 3 octobre 2013 et licencié pour faute grave le 13 novembre 2013 ;
Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ne peut être fondé que sur des faits commis par le salarié à l'occasion et au cours de l'exécution de son contrat de travail, qu'il résulte des procès-verbaux d'huissier qu'il a été révoqué de son mandat social le 3 octobre 2013 à l'issue de réunions qui se sont achevées à 12h25 et a été mis à pied à titre conservatoire à 12h34, que seuls les faits commis par l'intéressé du 3 octobre à 12h34 jusqu'à la notification du licenciement le 13 novembre 2013 sont susceptibles de constituer une cause de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pendant la période de suspension de son contrat de travail, le salarié devenu mandataire social reste tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le pourvoi incident de l'employeur emporte la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, des chefs des arrêts des 23 juin et 29 septembre 2016 critiqués par les pourvois du salarié ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnent la société Kapa Reynolds à payer à M. Y... les sommes de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 54 625 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 42 750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 4 275 euros à titre de délégué du personnel sur préavis, de 18 995,98 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire, de 1 899,59 euros à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire et ordonnent le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 23 juin 2016 et l'arrêt rectificatif rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pou