Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-12.320

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 15 et 16 du code de procédure civile.
  • Article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 672 F-D

Pourvoi n° X 16-12.320

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Galatée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Sylvie Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Weissmann , avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Corre , conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Galatée, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 19 avril 2001 par la société Antonelle, aux droits de laquelle vient la société Galatée, en qualité de vendeuse ; que par jugement du 13 mai 2014, le conseil de prud'hommes de Montluçon a condamné l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts ; que la société a interjeté appel de ce jugement ; qu'ayant été licenciée pour motif économique le 25 juillet 2014, la salariée a formé un appel incident avant que la société ne se désiste le 2 octobre 2014 de son appel ;

Attendu que pour constater que la société Galatée ne soutient pas son recours et dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société, régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni personne pour elle, a informé la cour de sa non comparution par lettre du 30 novembre 2015, et que la salariée a déclaré former appel incident le 5 août 2014 en précisant qu'elle entendait soumettre à la cour des demandes nouvelles relatives à son licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si la société, qui, dans sa lettre, informait le greffe avoir reçu le vendredi 27 novembre 2015 des conclusions et pièces de la salariée pour l'audience prévue le 30 novembre 2015 et dénonçait une manoeuvre destinée à la priver de ses capacités de défense, avait été avisée en temps utile avant cette audience des demandes nouvelles de la salariée relatives à la contestation de son licenciement, et avait été mise en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Galatée à payer à Mme Y... les sommes de 22 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 768 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 376,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Galatée

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté dit le licenciement de madame Y... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Galatée à diverses indemnités

Aux motifs que suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 juin 2014, la SARL Galatée Mary Kimberley a relevé appel général du jugement qui lui a été notifié le 16 mai