Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-18.830

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1315 du code civil, dans sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 673 F-D

Pourvoi n° Y 16-18.830

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Annick Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Gimco management participation, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Weissmann , avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Corre , conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 1er septembre 2008 par la société Gimco management participation en qualité de gestionnaire de copropriété, a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 3 juin 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation du licenciement et paiement de différentes sommes ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour limiter la somme allouée à la salariée à titre de rappel de diverses commissions, l'arrêt retient que l'intéressée ne justifie pas les sommes qu'elle sollicite au titre de ses commissions pour les exercices 2010 et 2011 et pas davantage au titre du préavis qu'elle n'a pas effectué ;

Attendu cependant que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer la base de calcul et la rémunération variable pour les périodes en litige, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite le montant du rappel de commissions à la somme de 300 euros, l'arrêt rendu le 13 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déboutée Mme Y... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litiges, invoque les griefs suivants : - le non-respect par la salariée des méthodes de l'entreprise et notamment la règle de la réponse dans les 15 jours à tout courrier mettant en cause GIMCO avec projet de réponse dans les 8 jours adressé au supérieur hiérarchi