Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-19.129

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet

M. CHAUVET , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 675 F-D

Pourvoi n° Y 16-19.129

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Dynaplast, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 19 avril 2016 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (section industrie), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Weissmann , avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dynaplast, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Auxerre, 19 avril 2016), que M. Y... a été engagé le 24 août 1998 par la société Dynaplast en qualité de régleur thermoformage ; qu'après son départ à la retraite, il a saisi de demandes en paiement d'une prime semestrielle et de dommages-intérêts le conseil de prud'hommes qui s'est déclaré en partage de voix ; que la société a soulevé devant la formation de départage le défaut d'habilitation du représentant du salarié pour l'assister ou le représenter en justice et la nullité de la procédure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que M. Y... ne justifiait d'aucune habilitation régulière de M. A... de l'assister ou le représenter en justice, à ce qu'il soit constaté que l'habilitation de M. A... était nulle et à ce qu'il soit jugé que la procédure était nulle, et de la condamner à verser à M. Y... les sommes de 839,50 euros au titre de la prime semestrielle pour la période allant du 16 décembre au 15 juin 2014 et de 400 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article R. 1453-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, « les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont : ( ) 2° Les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés » ; qu'aux termes de l'article 117 du code de procédure civile « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : ( ) Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice » ; qu'enfin selon l'article 118 du même code « les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement ( ) » ; qu'en vertu de ces textes, le défaut d'habilitation d'un délégué syndical pour assister ou représenter un salarié en justice constitue une exception de nullité, pour irrégularité de fond, qui peut être invoquée en tout état de cause ; que le moyen de la société tenant au défaut d'habilitation du délégué syndical pour assister ou représenter M. Y... devant le conseil de prud'hommes constituait ainsi une exception de nullité susceptible d'être soulevée en tout état de cause ; qu'en retenant à l'inverse, pour déclarer le moyen irrecevable, qu'il aurait dû être soulevé avant toute défense au fond, la cour d'appel a violé les articles 117 et 118 du code de procédure civile et R. 1453-2 du code du travail ;

2°/ qu'en déclarant le moyen irrecevable faute d'avoir été soulevé avant toute défense au fond, tout en constatant qu'il s'agissait d'une « exception de nullité tirée du défaut d'habilitation régulière du représentant du salarié » - c'est à dire une exception de nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond -, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 117 et 118 du code de procédure civile ;

3°/ qu'à supposer qu'il ne s'agisse pas d'une exception de nullité, pour irrégularité de fond, le défaut d'habilitation d'un délégué syndical pour assister ou représenter le salarié en justice ne pourrait constituer qu'une fin de non-recevoir, également susceptible d'être soulevée en tout état de cause ; qu'en retenant au contraire que le moyen soulevé tiré du défaut d'habilitation régulière du délégué syndical aurait dû être soulevé avant toute défense au fond, la cour d'appel a violé les articles 122 et 123 du