Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-19.527
Textes visés
- Article L. 1152-1 du code du travail et L. 1154-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 676 F-D
Pourvoi n° F 16-19.527
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association FAF APADVOR, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre , conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association FAF APADVOR, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et L. 1154-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 15 juin 2011 par l'association Fédération des aveugles de France association pour aveugles et déficients visuels d'Orléans et sa région (l'association FAF APADVOR) en qualité de directeur du service d'accompagnement à la vie sociale ; qu'il a été licencié pour faute grave le 15 juin 2012 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que l'appelant se fonde sur onze pièces qu'il a produites au dossier pour établir les faits de harcèlement répété, que les pièces 3 et 4 concernent des lettres de plainte de deux salariées pour harcèlement moral contre le président de l'association mais qu'elles ne concernent pas directement le directeur, que la pièce 5 évoque une lettre de l'inspection du travail au président de l'association où des faits de harcèlement moral sont susceptibles d'être relevés à son encontre à la suite du dépôt de plainte d'une salariée, ce qui la concerne seulement, que les certificats du médecin du travail révèlent un syndrome anxio-dépressif qui serait lié aux circonstances professionnelles de l'intéressé, qu'il en ressort qu'aucune de ces pièces n'établit des faits de harcèlement moral, aucune n'établissant un constat que les attestants auraient pu voir ou entendre au sein de l'association concernant directement le directeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié et qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par celui-ci afin d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen relatif au licenciement pour faute grave ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne l'association FAF APADVOR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir condamner l'association APADVOR à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE La notification du jugement est intervenue le 6 mai 2015, en sorte que l'appel du salarié, régularisé au greffe de cette cour le 21 mai suivant, dans le délai légal d'un mois, s'avère