Chambre sociale, 16 mai 2018 — 17-16.299
Textes visés
- Article R. 1455-7 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Cassation partielle
M.CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 679 F-D
Pourvoi n° T 17-16.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Vencorex France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 8 février 2017 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Alain Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Saint-Marcellin, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M.Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Vencorex France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que M. Y... a été engagé par la société Theraplix le 8 juin 1982, en qualité d'agent de production au sein de l'usine Rhône Poulenc de [...] ; que son contrat de travail a été repris par la société Vencorex le 1er juin 2012 ; que par lettre du 15 mai 2014, le salarié a fait valoir son droit à la cessation anticipée d'activité dans le cadre du dispositif amiante en informant son employeur que son « dernier jour dans les effectifs sera le 31 juillet 2014 » ; que par lettre du 7 septembre 2014, il a vainement sollicité une indemnisation complémentaire, en se prévalant de l'accord de gestion de l'emploi et d'accompagnement social du redéploiement stratégique, signé le 11 juillet 2014 ; que le 6 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud'homale, en sa formation de référé ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme provisionnelle au titre de l'indemnité complémentaire de 14ème mois, le jugement retient que l'accord de gestion de l'emploi et d'accompagnement social du redéploiement stratégique Vencorex 2016 signé le 11 juillet 2014 prévoit dans son article 4.2 qu'il entrera en vigueur après validation expresse ou tacite par la DIRECCTE, dont l'employeur lui-même indique qu'elle est intervenue le 28 juillet 2014, soit avant la sortie des effectifs du salarié, que cet accord dispose qu'il s'applique « aux salariés dont le poste ( ) est référencé dans l'organisation actuelle présentée au CE du 15 avril 2014. Les employés en CDI et présents à l'effectif au 15 avril 2014, dont le poste est menacé, ou dont le départ permettrait de repositionner un salarié dont le poste est menacé et serait compatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise pourront bénéficier des dispositions du présent accord à date de son entrée en vigueur ( ) », qu'il est probant et non contesté que tel était le cas pour le salarié, auquel l'accord s'applique bien ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait qu'en application de l'article 1.3.4 de l'accord du 11 juillet 2014, le bénéfice de l'indemnité complémentaire était conditionné à un départ effectif en retraite ne pouvant intervenir avant le 20 décembre 2014, au terme du délai de quatre mois après la réception de la lettre de la DIRRECTE du 19 août 2014 autorisant le recours au travail temporaire sur des postes habituellement interdits, et qu'il en résultait que l'existence de l'obligation était sérieusement contestable, la formation de référé a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen qui est subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déboute M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'ordonnance de référé rendue le 8 février 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens