Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-18.586
Textes visés
- Articles R. 4624-21, R. 4624-22 et L. 1234-9 du code du travail, en leur rédaction alors applicable en la cause.
- Articles L. 1234-1, et L. 1234-5 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 681 F-D
Pourvoi n° G 16-18.586
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 juillet 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Z... Yvette, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Carmen Y..., divorcée A..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Gironde, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Weissmann , avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre , conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Z... Yvette, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., engagée le 18 octobre 2005 par la société Z... Yvette en qualité de plongeuse, a été placée en arrêt de travail du 7 avril au 1er mai 2011 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 24 mai 2011 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et L. 1234-9 du code du travail, en leur rédaction alors applicable en la cause, ensemble les articles L. 1234-1, et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des articles R. 4624-21 et suivants du code du travail met fin à la période de suspension, que la maladie ou l'accident soient ou non d'origine professionnelle, qu'en application des mêmes textes le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, que cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours, que la salariée a été en arrêt pour maladie non professionnelle du 7 avril au 1er mai 2011 soit pendant au moins vingt et un jours, de sorte que les dispositions de l'article R. 4624-21 s'appliquent et qu'elle devait passer une visite médicale de reprise pour mettre fin à la suspension du contrat de travail, qu'en conséquence le fait de ne pas avoir repris le travail à l'issue de l'expiration de l'arrêt de travail et à la demande de l'employeur ne saurait caractériser une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la salariée, à laquelle la lettre de licenciement reprochait de n'avoir pas donné de nouvelles à l'employeur depuis la fin de son arrêt de travail et de n'avoir pas répondu à la lettre recommandée du 6 mai 2011 lui demandant de reprendre son poste ou de fournir des explications, n'avait pas repris le travail à la suite de cette demande de justifier son absence, ce dont il résultait que l'employeur, à défaut de réponse de la salariée, n'était pas tenu d'organiser une visite médicale de reprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la société Z... Yvette à lui verser la somme de 12 624 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de toutes les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 7 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l