Chambre sociale, 16 mai 2018 — 17-11.202
Textes visés
- Article L. 3122-27 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
- Article L. 1332-3 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 685 F-D
Pourvoi n° C 17-11.202
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Patty C... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société L'Entretien - PLD Bourgogne Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], et venant aux droits de la société d'exploitation des établissements L'Entretien Faure,
défenderesse à la cassation ;
La société L'Entretien - PLD Bourgogne Rhône-Alpes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur , conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leprieur , conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C... , de Me Z..., avocat de la société L'Entretien - PLD Bourgogne Rhône-Alpes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... a été engagé à compter du 1er août 2010 en qualité d'agent de propreté à temps partiel par la société d'exploitation des établissements L'Entretien Faure, aux droits de laquelle est venue la société L'Entretien-PLD Bourgogne Rhône-Alpes ; qu'après avoir été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 19 mai 2011, il a été licencié pour faute grave le 3 juin 2011 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur la première branche du second moyen du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de la société :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse exclusive de faute grave et de le débouter de sa demande en paiement des salaires de la mise à pied conservatoire et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la mise à pied avec privation de rémunération peut constituer une mesure conservatoire dans l'attente de la sanction définitive des faits reprochés au salarié, la décision de maintenir cette privation de salaire, en l'absence de faute grave définitivement retenue, constitue une sanction disciplinaire épuisant le pouvoir disciplinaire de l'employeur ; que le juge qui, en l'absence de faute grave, valide une telle mesure en retenant qu'elle constitue la juste sanction du comportement du salarié, ne peut simultanément juger que ces mêmes faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel des salaires de la mise à pied conservatoire et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, nonobstant l'absence de faute grave retenue à son encontre, aux termes de motifs pris de ce que le comportement qui lui était reproché justifiait à la fois la « sanction » de mise à pied conservatoire avec privation de salaires infligée le 19 mai 2011 et le licenciement disciplinaire prononcé le 3 juin suivant, la cour d'appel a violé la règle non bis in idem ;
Mais attendu qu'une mise à pied à titre conservatoire avec privation du salaire et avant licenciement pour faute grave ne peut pas être requalifiée en mise à pied disciplinaire du seul fait qu'une telle faute est écartée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1332-3 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, l'arrêt retient que les propos tenus par l'intéressé ne revêtent pas un caractère de gravité telle qu'ils puissent être qualifiés de faute grave, que toutefois, l'attitude du salarié motivait la mise à pied conservatoire et la mesure de licenciement qui apparaît en conséquence avoir été prise pour une cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant que, lorsque la faute grave est écartée, le salarié est fondé à réclamer le pai