Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-17.846
Textes visés
- Articles 546, 548, 550 et 562 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Cassation partielle
M. CHAUVET , conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 687 F-D
Pourvoi n° D 16-17.846
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Prodware, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Louis Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Compagnie IBM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet , conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Prodware, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie IBM France, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 6 janvier 1986 par la société LSI, exerçait les fonctions de directeur technique et était plus particulièrement en charge du département des systèmes IBM ; qu'à la suite du rachat en 1995 du département « systèmes IBM » par la société Compagnie IBM France, celle-ci a fondé la société Anélia, filiale à 100 %, spécialisée dans le service et l'ingénierie informatique pour l'exploiter ; que le contrat de travail du salarié a été transféré auprès de la société Anélia ; qu'en septembre 2007, la société Compagnie IBM France a cédé l'ensemble des actions de la société Anélia à la société Prodware ; que par lettre du 6 février 2009, le salarié a été licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société Prodware, laquelle, invoquant notamment un co-emploi, a fait appeler en la cause et en garantie la société Compagnie IBM France ; que le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble des demandes du salarié et a mis hors de cause la société Compagnie IBM France ; que le salarié a interjeté appel général de cette décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 546, 548, 550 et 562 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer tardive et irrecevable la contestation par la société Prodware de la mise hors de cause de la société IBM France, l'arrêt retient qu'il ressort des dispositions des articles 546 et 562 du code de procédure civile d'une part que le droit d'appel appartient à toute personne qui y a intérêt d'autre part que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent, que le salarié n'a aucun intérêt au litige qui oppose la société Prodware et la société Compagnie IBM France et n'a même jamais pris position sur ce litige notamment sur la mise hors de cause de la société Compagnie IBM France à l'égard de laquelle il n'avait formé ni demande ni appel en cause, ne serait ce qu'au fin d'irrecevabilité, qu'il n'y a pas d'indivisibilité entre les dispositions du jugement du conseil des prud'hommes statuant sur la mise hors de cause de la société Compagnie IBM France et celles qui déboutent le salarié de ses demandes, qu'il en découle que bien que non limité à certains chefs, l'appel formé par le salarié contre le jugement du conseil de prud'hommes ne pouvait avoir pour objet que les dispositions le concernant, en demande ou en défense, ce qui n'était pas le cas de la mise hors de cause de la société Compagnie IBM France, que l'oralité des débats ne déroge pas aux règles applicables en matière de délais pour faire appel, ni à la formalité de la déclaration d'appel, qu'or les premières écritures d'appel incident émanant de la société Prodware n'ont été déposées qu'en janvier 2016, soit très largement après expiration du délai d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de limitation de l'appel à certains chefs du jugement, la dévolution s'opère pour le tout, la cour d'appel, qui recevait l'appel principal du salarié qui avait formé un appel général du jugement du conseil de prud'hommes ayant mis hors de cause la société Compagnie IBM France, de sorte que l'appel ne pouvait être limité par les conclusions du salarié et que la société Prodwar