Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-25.272

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet

M. CHAUVET , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 688 F-D

Pourvoi n° A 16-25.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Wolters Kluwer France, anciennement dénommée Wolters Kluwer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale ), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Carl Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Wolters Kluwer France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Wolters Kluwer France de son désistement du second moyen ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 septembre 2016), que M. Y... a été engagé à compter du 28 octobre 1997 en qualité de rédacteur concepteur par la société Wolters Kluwer France exerçant une activité d'édition et de vente d'ouvrages professionnels, son contrat de travail comprenant une clause édictant une obligation de solliciter une autorisation pour toute activité complémentaire ; qu'à compter d'octobre 2006, le salarié a bénéficié du télétravail et occupait des fonctions de responsable événements/supports com, chef de marché marketing au sein de la direction Marketing du groupe ; qu'il a été licencié par lettre du 2 septembre 2013 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de licenciement abusif, et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de son arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, alors, selon le moyen :

1°/ que la clause du contrat d'un salarié, engagé à temps complet, lui imposant de demander une autorisation avant d'exercer une autre activité professionnelle, ne porte pas atteinte aux libertés garanties par l'article L. 1121-1 du code du travail ; que comme cela ressort des constatations de la cour d'appel, le contrat de travail du salarié qui avait été engagé à temps complet, comportait un article 9 ainsi libellé « Monsieur Y... s'engage expressément à demander l'autorisation de la société pour toute activité complémentaire qu'il souhaiterait occuper » ; que la cour d'appel a retenu qu'il était constant que M. Y... n'avait pas sollicité l'autorisation de son employeur avant de créer sa société de vente en ligne de vêtements, qu'il avait fait immatriculer le 1er février 2010, et qu'il avait effectivement exercé cette activité, comme le lui reprochait l'exposante dans la lettre de licenciement ; que, pour considérer néanmoins le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société Wolters Kluwer au paiement de dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a retenu que l'article 9 du contrat du salarié, qui portait atteinte aux libertés garanties par l'article L. 1121-1 du code du travail, était illicite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ;

2°/ que même à admettre que la clause du contrat d'un salarié, engagé à temps complet, lui imposant de demander une autorisation avant d'exercer une autre activité professionnelle, porte atteinte aux libertés garanties par l'article L. 1121-1 du code du travail, une telle clause ne saurait être considérée comme illicite, dès lors qu'elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que la clause était justifiée par la nécessité de s'assurer de l'absence d'activité concurrentielle, et qu'il ne s'agissait nullement d'interdire l'exercice d'une autre activité professionnelle, laquelle était effectivement exercée par d'autres salariés également liés par une telle clause ; que, pour considérer ladite clause litigieuse comme illicite, la cour d'appel a retenu qu'en raison de sa formulation, elle aurait permis à l'employ