Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-25.577

annulation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 625 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Annulation

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 689 F-D

Pourvoi n° H 16-25.577

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société LPM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre les arrêts rendus les 25 juillet 2014 et 9 septembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Maryline Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société LPM, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que Mme Y..., engagée le 1er août 1995 en qualité de chef comptable par la société LPM, exerçait au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de directrice administrative et financière et était membre du comité de direction ; que mise à pied à titre conservatoire le 2 avril 2007, elle a été licenciée pour faute lourde par lettre du 9 mai 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; qu'en juin 2007, une plainte a été déposée pour escroquerie, corruption et participation à une pratique anticoncurrentielle par les sociétés LPM et Ets Fabre, celle-ci étant chargée de la fonction centrale d'achat au sein du groupe ; que par jugement du 27 octobre 2014, le tribunal correctionnel a relaxé la salariée et débouté les parties civiles de leurs demandes présentées à son encontre ; que par arrêt du 25 juillet 2014, la cour d'appel a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur les appels des parties civiles ; que par arrêt du 18 novembre 2015, la cour d'appel, statuant en matière d'intérêts civils, a relaxé la salariée des chefs d'escroquerie et pratiques anti-concurrentielles, a dit qu'aucune faute civile ne pouvait être retenue contre elle et a rejeté toutes les demandes des parties civiles ; qu'un pourvoi a été formé contre cette décision ; que par arrêt du 9 septembre 2016, la cour d'appel a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Mais attendu qu'ayant constaté que le conseil de la salariée avait présenté oralement et devant elle sa demande de sursis à statuer in limine litis avant toute défense au fond, la cour d'appel a pu décider d'y faire droit dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le septième moyen :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que l'employeur a licencié la salariée pour faute lourde, que cette faute, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui a été commise avec intention de lui nuire ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la chambre des appels correctionnels a relaxé la salariée aux motifs notamment qu'en sa qualité de directrice administrative et financière, elle était dépourvue de toute possibilité d'agir sur les commandes passées à Pro à Pro et de possibilité de favoriser les intérêts de la société dont elle était porteuse de parts et que moins de 10 % des achats de Leader Price provenaient de Pro à Pro, que cet arrêt a jugé qu'aucune faute civile ne pouvait être retenue contre la salariée, ses fonctions de comptable ne lui permettant pas d'interférer sur le choix des fournisseurs, qu'or, eu égard à l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action civile, au fait qu'en matières d'infractions intentionnelles, les décisions pénales sont opposables aux parties, que la faute lourde suppose une intention de nuire et que l'arrêt correctionnel a jugé qu'aucune faute civile ne pouvait être reprochée à la salariée, il y a lieu de considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, qu'elle entraîne, sans qu'il y ait lieu