Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-22.800

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 694 F-D

Pourvoi n° P 16-22.800

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Abish CEI Le Bigard, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Abish CEI Le Bigard, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 juin 2016), que M. Y..., engagé le 28 novembre 2008 en qualité d'éducateur technique spécialisé par l'Association barentonnaise pour l'insertion sociale des personnes handicapées (l'ABISH) et affecté à l'établissement de [...] dans la Manche, dit « ... » habilité par la protection judiciaire de la jeunesse et accueillant dans ce cadre, des mineurs en difficulté placés par le juge des enfants, a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire le 31 mai 2011et a été licencié pour faute grave par lettre du 5 juillet 2011 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes tendant à ce que l'association ABISH soit condamnée à lui payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur et le salarié n'a rien à démontrer ; que, pour considérer qu'il ne suffisait pas à M. Y... d'informer l'éducateur référent de Jonathan A... des activités effectuées avec ce jeune durant le week-end et en déduire que le salarié avait commis une faute grave en s'abstenant de prévenir également la direction de l'association, la cour d'appel s'est fondée sur les seules déclarations du salarié desquelles il aurait résulté que l'intéressé admettait que l'information de l'éducateur référent ne suffisait pas ; que, ce faisant, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé les articles 1315 du code civil et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur et le salarié n'a rien à démontrer ; que, pour considérer que M. Y... pouvait se voir reprocher de ne pas avoir informé la direction de l'association ABISH de ce qu'il prenait en charge Jonathan A... le week-end, la cour d'appel a retenu que si M. Y... n'était pas convié à toutes les réunions hebdomadaires d'équipe au cours desquelles direction et éducateurs évoquaient la situation des mineurs accueillis au sein du foyer, il n'était pas établi que le salarié n'avait aucun autre moyen d'informer la hiérarchie de ses projets ; qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de rechercher s'il était démontré par l'employeur que M. Y... disposait d'autres moyens pour informer sa hiérarchie, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé les articles 1315 du code civil et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que M. Y... pouvait se voir reprocher une telle faute alors que la prise en charge de Jonathan ne s'est pas faite à l'insu de l'association et que les activités proposées à ce jeune s'inscrivaient dans le cadre de la mission d'insertion dévolue à M. Y... auquel la responsabilité de Jonathan a finalement été confiée par le juge des enfants, la cour d'appel a commis une erreur manifeste de qualification et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

4°/ qu'il appartient au juge de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement la véritable cause du licenciement ; qu'il était soutenu que la véritable cause du licenciement de M. Y... n'était pas la prise en charge de Jonathan A... mais le fait qu'avec d'autres éducateurs le salarié avait signalé à l'inspection du travail et au procureur de la République les graves dysfonctionnements affectant le foyer Le Bigard ; qu'en se bornant à relever que rien ne démontrait que les dysfonctionnements au sein d