Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-21.353

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Cassation

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 716 F-D

Pourvoi n° R 16-21.353

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Hervé B... Y... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Felicity beauty, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Felicity beauty a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Pion, Ricour, conseillers, Mme X..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller doyen, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Felicity beauty, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. B... Y... de son désistement de pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Felicity beauty :

Vu les articles 14, 937 et 938 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Felicity beauty, intimée, au paiement de certaines sommes, l'arrêt énonce que, bien que régulièrement convoquée, elle n'était ni présente ni représentée ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les conditions dans lesquelles la société avait été convoquée à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. B... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Felicity beauty

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Felicity Beauty et M. B... Y... avaient été liés par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mars 2009, d'AVOIR fixé le salaire brut mensuel moyen de M. B... Y... à la somme de 1 439,03 € et d'AVOIR en conséquence condamné la société Felicity Beauty à payer à M. B... Y... les sommes de 12 675 € au titre des rappels de salaires entre le 31 mars 2009 et 15 novembre 2010, 1 267,5 € au titre des congés payés afférents, 4 645,87 € au titre des heures supplémentaires majorées à 25 %, 11 150,10 € au titre des heures supplémentaires majorées à 50 %, 1 579,60 € au titre des congés payés afférents, 3 953,71 € à titre d'indemnité de repos compensateur, 395,37 € au titre des congés payés afférents, 239,59 € à titre de remboursement des frais de déplacement, 8 634 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 1 439,03 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 143,90 € au titre des congés payés afférents, 467,69 € au titre de l'indemnité légale de licenciement et 8 634,18 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE « bien que régulièrement convoquée pour l'audience, la SARL Felicity Beauty n'était ni présente, ni représentée » ;

ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent être convoquées par le greffe de la cour d'appel à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en affirmant que la société Felicity Beauty avait été régulièrement convoquée à l'audience, sans préciser les conditions dans lesquelles cette société avait été convoquée ni si le délai de quinze jours avait été respecté, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de b