Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-25.689
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet
Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 718 F-D
Pourvoi n° D 16-25.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société H2 Eaux Azur, nom commercial Culligan, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Mathieu X..., domicilié [...] , 06220 Golfe-Juan,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de la société H2 Eaux Azur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2016), que M. X..., engagé à compter du 5 décembre 2011 en qualité d'agent commercial par la société H2 Eaux Azur, a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 15 mars 2013 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement pour insuffisance professionnelle n'est justifié qu'autant que les objectifs fixés par l'employeur qu'il est reproché au salarié de ne pas avoir atteints, étaient réalistes ; que, pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X..., l'arrêt attaqué retient que le caractère réaliste des objectifs fixés par l'employeur n'était pas démontré compte tenu, d'une part, des incohérences des documents versés aux débats quant aux objectifs fixés au salarié, d'autre part, de ce qu'un autre salarié de l'entreprise, M. B..., qui se voyait attribuer une moyenne de 9,8 ventes par mois, juste au-dessus de l'objectif fixé à M. X..., connaissait lui aussi des mois de faible performance ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter le caractère raisonnable et accessible des objectifs fixés au salarié, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que le juge doit vérifier si les objectifs fixés au salarié étaient réalistes et si celui-ci est en faute de ne pas les avoir atteints ; que, pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X..., l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas démontré que ce dernier a bénéficié de conseils, d'entretiens individuels et d'un accompagnement sur le terrain de la part de la société H2 Eaux Azur ; qu'en statuant ainsi, cependant que, comme l'énonçait la lettre de licenciement, M. X... ayant été embauché alors qu'il revendiquait une expérience professionnelle « solidement acquise » au service d'un concurrent du groupe Culligan, l'absence de conseils ou d'entretiens individuels, à la supposer avérée, n'était pas de nature à justifier ses résultats insuffisants, la cour d'appel, dès lors, à défaut d'avoir mis en évidence un élément extérieur de nature à exclure que l'insuffisance de résultats traduise autre chose qu'une insuffisance professionnelle du salarié, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que ne constitue pas une méconnaissance de son obligation de loyauté le fait pour l'employeur de convoquer un salarié à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement plusieurs semaines après la remise d'un avertissement non suivi d'effet, dès lors que l'insuffisance de résultats sanctionnée s'est poursuivie sur une longue période, après même l'avertissement de l'employeur ; qu'en décidant le contraire pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'insuffisance de résultats n'était pas imputable au salarié mais au caractère irréaliste des objectifs fixés par l'employeur ainsi qu'au défaut de conseil et d'accompagnement apportés au salarié, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :