Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-25.852

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 719 F-D

Pourvoi n° F 16-25.852

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Bridgestone, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Caroll X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Bridgestone, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2016) que Mme X... a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil à compter du 2 décembre 2002 par la société Bridgestone (la société) ; que la salariée et la société ont signé le 18 janvier 2013 une convention de rupture homologuée le 7 février 2013 ; que soutenant que son consentement avait été altéré en raison de son état de santé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur et le salarié ont la faculté de rompre d'un commun accord le contrat de travail qui les lie, par le biais d'une rupture conventionnelle ; qu'à l'instar des autres conventions, la rupture conventionnelle suppose que le consentement soit intègre et librement donné ; que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; que la validité et l'intégrité du consentement s'apprécient au moment même de la formation du contrat, soit en l'espèce, au jour de la signature de la rupture conventionnelle ; que pour estimer que Mme Y... n'avait pas toutes ses facultés mentales, les juges d'appel ont fait état de l'ensemble des certificats médicaux versés aux débats par Mme Y..., lesquels étaient tous postérieurs à la signature, quand moins de deux mois avant la demande de rupture conventionnelle formulée par la salariée, cette dernière avait été jugée apte par la médecine du travail, ainsi que le soulignait la société Bridgestone dans ses conclusions d'appelante ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 414-1 du code civil, ensemble l'article L. 1237-11 du code du travail ;

2°/ que la rupture conventionnelle permet à l'employeur et au salarié de rompre d'un commun accord le contrat de travail qui les lie et d'en organiser les effets sous réserve de se conformer aux exigences légales minimales s'agissant de l'indemnité spécifique de rupture ; que conformément au droit commun régissant les conventions, elle ne peut être annulée que lorsque le consentement de l'une des parties est altéré ou vicié ; qu'elle se distingue de la prise d'acte de la rupture qui s'analyse en une décision du salarié de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée en raison des fautes qu'il impute à son employeur en cours d'exécution et nécessite la saisine des juridictions prud'homales pour qu'il soit statué sur les effets de la rupture ; que pour dire que lorsque la rupture conventionnelle est déclarée nulle, elle n'ouvre pas droit à réintégration du salarié, les juges d'appels ont considéré qu' « elle est traitée comme une prise d'acte de rupture du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-11 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine, l'existence d'une altération des facultés mentales de la salariée, lors de la signature de la convention de rupture, de nature à vicier son consentement, la cour d'appel a décidé à bon droit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bridgestone aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conse