Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-27.318
Textes visés
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Cassation partielle
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 723 F-D
Pourvoi n° Z 16-27.318
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. José X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Brasserie Lorraine, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Echangeur international, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de son désistement à l'égard de la société Echangeur international ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 novembre 1987 par la société Brasserie Lorraine en qualité de chef comptable ; qu'ayant été licencié le 24 juin 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture et à l'exécution de son contrat de travail ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts en l'absence d'affiliation à un régime de retraite complémentaire, l'arrêt retient que M. X..., en tant que chef comptable, était seul responsable jusqu'en 2007 des déclarations fiscales et sociales, que n'ayant jamais transmis les documents à l'AGIRC c'est donc de son propre fait qu'il n'a pas été affilié à la caisse des cadres ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'affilier les salariés à un régime de retraite complémentaire incombe à l'employeur, la cour d'appel, qui a mis à la charge du salarié une telle obligation, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'absence d'affiliation à la caisse de retraite des cadres, l'arrêt rendu le 9 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
Condamne la société Brasserie Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. L'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments concrets. La mauvaise exécution de la prestation de travail s'apprécie, quel que soit son degré, en considération de la qualification initiale du salarié et de la connaissance qu'en avait l'employeur, des responsabilités qui lui étaient confiées, de la rémunération perçue en contrepartie et en tenant compte de la formation et des moyens dont il bénéficiait pour mener sa tâche à bonne fin. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'il existait d'importantes lacunes dans les travaux de chef comptable du salarié lequel a été alerté à plusieurs reprises par l'expert-comptable sur ses compt