Chambre sociale, 16 mai 2018 — 17-11.101

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 08-02.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, et son annexe 1, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 724 F-D

Pourvoi n° T 17-11.101

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Association hospitalière Sainte-Marie, dont le siège est [...] , ayant un établissement Centre hospitalier Sainte-Marie-Olemps, [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel deMontpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Isabelle X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : MmeFarthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, MmeValéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, MmeGrivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de MmeValéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association hospitalière Sainte-Marie, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., l'avis de MmeGrivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 08-02.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, et son annexe 1, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 ;

Attendu qu'aux termes de ces textes, pour les salariés titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un emploi exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il sera tenu compte, après la période d'essai avec effet au jour du recrutement et dans les conditions ci-après précisées, de l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'aide-soignante du 1er février 1984 au 23 septembre 2001 par le Centre de soins sévéragais, et par l'Association hospitalière Sainte-Marie, d'abord en qualité d'aide-soignante du 22 juillet 2002 au 15 août 2004, puis le 2 décembre 2004 en qualité d'infirmière ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires au titre de la reprise de son ancienneté professionnelle acquise en qualité d'aide-soignante ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, l'arrêt retient que les métiers d'aide-soignante et d'infirmière relèvent de la même famille professionnelle puisqu'appartenant tous les deux à la même filière poursuivant la même finalité, à savoir la filière soignante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les métiers d'aide-soignant et d'infirmier ne relèvent pas de la même profession au sens de ces textes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association hospitalière Sainte-Marie.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, rectifié par ordonnance du 19 décembre 2016, d'AVOIR dit que Mme X... est fondée à se prévaloir du bénéfice de la reprise de son ancienneté à 100% et d'AVOIR en conséquence condamné l'Association Hôpital Sainte Marie à payer à Mme X... les sommes de 28559,95€ au titre du rappel de salaires et 2855, 99€ à titre de congés-payés afférents, à actualiser les salaires échus sur la période de juillet 2011 à octobre 2016 sur la base de cette ancienneté reprise à 100% et à payer à Mme X... la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Les conditions de la reprise d'ancienneté professionnelle de Madame X... doivent être recherchées au regard des dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans sa rédaction alors a