Chambre sociale, 16 mai 2018 — 17-15.297

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Cassation

MmeFARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 725 F-D

Pourvoi n° D 17-15.297

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. C... X... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Louis Y..., domicilié [...] , administrateur provisoire de l'association Le Colombier entreprise adaptée,

2°/ à l'association Le Colombier entreprise adaptée, dont le siège est [...] , anciennement [...] ,

3°/ au préfet du [...], domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : MmeFarthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association Le Colombier entreprise adaptée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 décembre 2007 par l'association Le Colombier, qui gérait l'Entreprise adaptée Le Colombier ; que par arrêté du 31 mars 2010, le préfet du [...] a nommé M. Y... en qualité d'administrateur provisoire de l'Entreprise adaptée Le Colombier pour une durée de six mois ; que sa mission était renouvelée par arrêté du 22 septembre 2010 ; que ces arrêtés précisaient en leur article 2 que « l'administrateur provisoire accomplit au nom du préfet les actes administratifs permettant la continuité du fonctionnement de l'entreprise adaptée ; qu'il prépare la reprise de l'entreprise par un repreneur ; qu'une lettre de mission précisera les conditions, missions et modalités de l'administration provisoire » ; que par courrier en date du 17 décembre 2010 signé par M. Y..., ès qualités d'administrateur provisoire de l'Entreprise adaptée Le Colombier, M. X... a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour mettre hors de cause l'association Le Colombier Entreprise adaptée et débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que M. Y... a accompli des actes dans le cadre de la mission confiée par le préfet du [...], au nom de ce dernier, que le licenciement de M. X... prononcé par M. Y..., administrateur provisoire de l'Entreprise adaptée, a été fait au nom du préfet et non au nom de l'association Le Colombier, que dès lors que M. Y... ne représente pas l'association Le Colombier, cette dernière ne peut être tenue pour responsable du licenciement de M. X... prononcé par M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en contestation par un salarié de son licenciement ne peut être dirigée qu'à l'encontre de son employeur, peu important l'auteur de la notification de cette mesure et que le licenciement du salarié était intervenu pour le compte de l'association qui demeurait son employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne l'association Le Colombier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause l'Association Le Colombier et M. Louis Gérard Y..., ès qualités, et d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture ;

AUX MOTIFS QUE, sur la mise hors de cause de l'association Le Colombier entreprise