Chambre sociale, 16 mai 2018 — 17-13.176

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1221-1 du code du travail.
  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Cassation partielle

Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 738 F-D

Pourvoi n° Y 17-13.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Immozon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jérôme Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Immozon, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 2 janvier 2004, en qualité de négociateur immobilier, par la société PJS, aux droits de laquelle vient la société Immozon ; qu'ayant démissionné le 20 juillet 2012, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de commissions ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de commission, l'arrêt retient qu'il est établi que la société était titulaire d'un mandat de vente de terrains à lotir situés sur la commune de [...] , qu'elle les a mis en vente en mentionnant le directeur de l'agence comme contact, alors qu'il s'agissait d'une zone réservée au salarié, que ce dernier a été volontairement évincé de ces ventes qui relevaient de son périmètre géographique ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que le contrat de travail stipulait que le salarié devait percevoir une rémunération fixe et une rémunération variable sur les ventes conclues par son intermédiaire, la cour d'appel, qui avait constaté que la vente des terrains s'était réalisée par l'intermédiaire du directeur de l'agence a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Immozon à payer à M. Y... la somme de 15 050,16 euros à titre de commission sur le dossier Z..., l'arrêt rendu le 14 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Immozon

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Immozon à payer à M. Y... la somme de 15.050,16 euros à titre de commission sur le dossier Z... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que dès lors que l'une des parties n'exécute pas ses obligations, l'autre partie peut en obtenir l'exécution forcée en saisissant le juge à cette fin ; que le contrat de travail de M. Y... stipule qu'il perçoit une rémunération fixe et une rémunération variable sur les ventes conclus par son intermédiaire et égale à : - 18 % du net versé à l'agence sur une commission entre 5.000 et 10.000 euros bruts, - 30 % du net versé à l'agence sur une commission entre 10.000 et 15.000 euros bruts, - 40 % du net versé à l'agence sur une commission entre 15.000 et 20.000 euros bruts, - 45 % du net versé à l'agence sur une commission supérieure à 20.000 euros bruts ; qu'en outre, il