Chambre sociale, 16 mai 2018 — 17-11.200
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet
Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 739 F-D
Pourvoi n° A 17-11.200
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Ali Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Trimet France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber , conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber , conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Trimet France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 novembre 2016), que M. Y... a effectué des missions d'intérim successives auprès de la société Aluminium Péchiney entre le 23 août 2010 et le 23 février 2012, puis entre le 3 juin 2013 et le 1er novembre 2014, période au cours de laquelle le site de production au sein duquel le salarié avait été affecté, a été repris par la société Trimet France ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats de travail temporaire de chacune des périodes d'emploi en deux contrats de travail à durée indéterminée et de paiement de diverses sommes en conséquence de la requalification et de la rupture de chacun de ces contrats ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la possibilité donnée à une entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour remplacer un ou des salariés absents ou pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; que la cour d'appel a elle-même constaté que M. Y... avait travaillé sans interruption sur un même poste de pontonnier sous couvert d'une succession de missions d'intérim du 23 août 2010 au 23 février 2012, puis du 3 juin 2013 au 1er novembre 2014 ; qu'elle a retenu néanmoins que l'employeur avait pu légalement recourir à l'intérim pour faire face à un absentéisme qui aurait été imprévisible, oscillant entre 6,9 % et 9,16 %, avec des pointes plus importantes certaines semaines ; qu'en statuant de la sorte tout en constatant que le salarié avait été continument employé au même poste quel que soit le taux d'absentéisme, et y compris lorsque le taux d'absentéisme était au plus bas, ce dont résultait que l'emploi qu'il occupait répondait à un besoin structurel lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
2°/ que le salarié faisait valoir que les motifs mêmes stipulés dans ses quatre premiers contrats de mission, à savoir « accueil usines », puis « accueil sécurité secteur », puis « formation cariste site et pontier » et enfin « habilitation électrique électrolyse », suffisaient à faire apparaître qu'il n'avait nullement été employé ni pour faire face à un surcroît temporaire d'activité ou pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent, pour la seule durée stipulée à chacun de ces contrats, mais bien pour occuper durablement un emploi dans l'entreprise ; qu'il ajoutait qu'il n'avait jamais été réglé en fin de mission, mais toujours en fin de mois ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces circonstances que les contrats de mission, sous couvert de surcroît temporaire d'activité ou de remplacement de salariés absents, avaient en réalité pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la preuve de la réalité des motifs de recours mentionnés sur les contrats de mission était rapportée et relevé, d'une part, que l'employeur justifiait d'un taux d'absentéisme compris entre 6,9 % et 9,16 % et communiquait des tableaux qui permettaient de vérifier que ce taux n'était pas constant sur l'année mais comportait des pics qui ne correspondaient pas entre eux d'une année sur l'autre, ce qui ne lui