Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-20.691
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet
Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 741 F-D
Pourvois n° W 16-20.691 à N 16-20.729 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s W 16-20.691, X 16-20.692, Y 16-20.693, Z 16-20.694, A 16-20.695, B 16-20.696, C 16-20.697, D 16-20.698, E 16-20.699, F 16-20.700, H 16-20.701, G 16-20.702, J 16-20.703, K 16-20.704, M 16-20.705, N 16-20.706, P 16-20.707, Q 16-20.708, R 16-20.709, S 16-20.710, T 16-20.711, U 16-20.712, V 16-20.713, W 16-20.714, X 16-20.715, Y 16-20.716, Z 16-20.717, A 16-20.718, B 16-20.719, C 16-20.720, D 16-20.721, E 16-20.722, F 16-20.723, H 16-20.724, G 16-20.725, J 16-20.726, K 16-20.727, M 16-20.728 et N 16-20.729 formés par la société JJ... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre trente-neuf arrêts rendus le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. François Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Eric Z..., domicilié [...] ,
3°/ à M. David A..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Laurent B..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Steve C..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Ali D..., domicilié [...] ,
7°/ à M. Severin E..., domicilié [...] ,
8°/ à M. Didier F..., domicilié [...] ,
9°/ à M. Olivier G..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme Salima H..., domiciliée [...] ,
11°/ à M. Antonio I..., domicilié [...] ,
12°/ à M. Jean-Luc J..., domicilié [...] ,
13°/ à M. Emile K..., domicilié [...] ,
14°/ à M. Pierre L..., domicilié [...] ,
15°/ à M. Mahmut M..., domicilié [...] ,
16°/ à M. Kemal N..., domicilié [...] ,
17°/ à M. Clément O..., domicilié [...] ,
18°/ à M. Bernard P..., domicilié [...] ,
19°/ à M. Samuel Q..., domicilié [...] ,
20°/ à M. Mickael R..., domicilié [...] ,
21°/ à M. Oguz S..., domicilié [...] ,
22°/ à M. Olivier T..., domicilié [...] ,
23°/ à M. Philippe U..., domicilié [...] ,
24°/ à M. Laurent V..., domicilié [...] ,
25°/ à M. W... Fares, domicilié [...] ,
26°/ à M. Steve XX..., domicilié [...] ,
27°/ à M. Raphael YY..., domicilié [...] ,
28°/ à M. Jean-Luc ZZ..., domicilié [...] ,
29°/ à M. Salem AA..., domicilié [...] ,
30°/ à M. Raphael BB..., domicilié [...] ,
31°/ à M. KK... , domicilié [...] ,
32°/ à M. Nasr Eddine CC..., domicilié [...] ,
33°/ à M. Jérémy DD..., domicilié [...] ,
34°/ à M. Alexandre EE..., domicilié [...] ,
35°/ à M. Ali FF..., domicilié [...] ,
36°/ à M. Ozgur GG..., domicilié [...] ,
37°/ à M. Guénolé HH..., domicilié [...] ,
38°/ à M. Osman S..., domicilié [...] ,
39°/ à M. Dominique II..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Goasguen , conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société JJ... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y... et des trente-huit autres salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 16-20.691 à N 16-20.729 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 24 mai 2016), que M. Y... et trente-huit autres salariés ont été engagés en qualité de caristes par la société ND Logistics, devenue JJ... , laquelle relève de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et troisième moyens des pourvois :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen des pourvois :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à attribuer aux salariés des repos compensateurs au titre du travail de nuit ou, en cas d'inexécution, à leur payer une indemnité compensatrice et des dommages-intérêts alors, selon le moyen, :
1°/ qu'en se fondant sur le statut de travailleur de nuit des salariés et en leur accordant à ce titre, sur le fondement des articles L. 3122-31 et L. 3122-39 du code du travail, des repos compensateurs, ou en cas d'inexécution, une indemnité compensatrice, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que « le salarié appelant déclare renoncer à revendiquer cette qualité de travailleur de nuit », la cour d'appel a dénaturé les termes du litig