Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-28.048
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Cassation partielle
Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 743 F-D
Pourvoi n° T 16-28.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Häfele France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Fabrice Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Lorraine, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Häfele France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 24 juillet 2000 par la société Häfele France, en qualité de VRP exclusif ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, il occupait, depuis le 1er janvier 2010, le poste de responsable national grands comptes ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 septembre 2013 ;
Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses sept premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre de rappel de prime qualitative, l'arrêt, après avoir rappelé les stipulations du contrat de travail, retient que, sur la base de l'annexe jointe au contrat de travail le nommant aux fonctions de responsable grands comptes, le salarié prétend au paiement de la somme de 190 € à titre de rappel de prime pour l'année 2011, de 3350 € au titre de l'année 2012, pour une prime calculée sur la base de 5000 €, comme mentionné dans la modification de la structure de la rémunération soumise au salarié, bien que non signée par celui-ci, de 3750 € au titre de l'année 2013, au prorata de sa durée de présence dans l'entreprise, qu'à hauteur de cour, il ajoute de ce chef une demande en paiement de la somme de 1070 €, au titre de l'année 2010, outre les congés payés afférents sur la totalité de la période, que compte tenu des dispositions contractuelles, il doit être déclaré bien-fondé en sa demande en paiement de rappel de primes ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions développées à l'audience par l'employeur, qui soutenait que le salarié n'avait qu'imparfaitement rempli les critères d'attribution ouvrant droit au versement de la prime, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation du premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par la huitième branche du troisième moyen prise d'une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Häfele France à payer à M. Y... certaines sommes à titre de rappel de prime qualitative outre congés payés afférents ainsi que 18 215,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents et 18 898,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 19 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Häfele France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné