Chambre sociale, 16 mai 2018 — 17-10.014
Textes visés
- Article L. 3245-1 du code du travail.
- Article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Cassation partielle
Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 744 F-D
Pourvoi n° M 17-10.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Jean Caby, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société F... Z... , dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Vincent Z..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Jean Caby,
3°/ à M. Emmanuel A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Jean Caby,
4°/ à la société Bernard et Nicolas B..., dont le siège est [...] , en la personne de M. Nicolas B..., pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Jean Caby,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Jean Caby, de la société F... Z... , de M. A... et de M. B..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 8 janvier 1990 en qualité d'ouvrier d'entretien par la société Jean Caby ; que le 1er octobre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents à compter du mois d'octobre 2008 et de dommages-intérêts ; que par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de commerce de Lille a placé la société Jean Caby en redressement judiciaire et désigné M. A..., la société Bernard et B... représentée par M. B... en qualité de mandataires judiciaires, la société F... Z... prise en la personne de M. Z... en qualité d'administrateur judiciaire ; que MM. A..., B... et Z... sont intervenus volontairement à l'instance et ont repris à leur compte les écritures déposées par l'employeur ;
Attendu que pour dire une partie de la demande prescrite et limiter le montant des sommes réclamées par le salarié, l'arrêt retient par motifs adoptés que la prescription triennale s'applique à la présente décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en paiement de rappels de salaires engagée le 1er octobre 2013, qui était soumise à la prescription quinquennale, réduite à trois ans par la loi du 14 juin 2013, n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action n'était pas prescrite à la date de saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prescription triennale s'applique à la présente décision, limite la créance de M. Y... au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, congés payés afférents, au titre de la contrepartie obligatoire en repos et le déboute de ses demandes plus amples ou contraires, l'arrêt rendu le 2 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Jean Caby aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jean Caby à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit et jugé que la prescription triennale s'applique à la présente décision, et d'AVOIR, après avoir accueilli partiellement ses prétentions, débouté M. Y... de ses demandes plus amples ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE -Sur l'application de l'ac