Chambre sociale, 17 mai 2018 — 17-11.369
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2018
Rejet
MmeGOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 746 F-D
Pourvois n° J 17-11.369 à Q 17-11.374 S 17-11.376 U 17-11.378 à J 17-11.392 N 17-11.395 Q 17-11.397 à U 17-11.401 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° J 17-11.369, K 17-11.370, M 17-11.371, N 17-11.372, P 17-11.373, Q 17-11.374, S 17-11.376, U 17-11.378, V 17-11.379, W 17-11.380, X 17-11.381, Y 17-11.382, Z 17-11.383, A 17-11.384, B 17-11.385, C 17-11.386, D 17-11.387, E 17-11.388, F 17-11.389, H 17-11.390, G 17-11.391, J 17-11.392, N 17-11.395, Q 17-11.397, R 17-11.398, S 17-11.399, T 17-11.400 et U 17-11.401 formés par la société Peugeot Citroën automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] ,
Le pourvoi n° F 17-11-.389 fait l'objet d'une disjonction, Roland Y... étant décédé ;
contre vingt-sept jugements rendus le 28 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section industrie), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. Michel Z..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Jean-Pierre A..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Philippe B..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Christophe ZZ..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Didier C..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Christian D..., domicilié [...] ,
7°/ à M. Noël E..., domicilié [...] ,
8°/ à M. Jean-François F..., domicilié [...] ,
9°/ à M. Jean-Paul G..., domicilié [...] ,
10°/ à M. Jean-Marc H..., domicilié [...] ,
11°/ à M. Frédéric I..., domicilié [...] ,
12°/ à M. Stéphane J..., domicilié [...] ,
13°/ à M. Laurent K..., domicilié [...] ,
14°/ à M. Julien L..., domicilié [...] ,
15°/ à M. Christian M..., domicilié [...] ,
16°/ à M. Jean-Jacques N..., domicilié [...] ,
17°/ à M. Alain O..., domicilié [...] ,
18°/ à M. Hervé P..., domicilié [...] ,
19°/ à M. Gianni Q..., domicilié [...] ,
20°/ à M. Noël R..., domicilié [...] ,
21°/ à M. Jean-Pierre S..., domicilié [...] ,
22°/ à M. Bernard T..., domicilié [...] ,
23°/ à M. Jean-Michel Y..., domicilié [...] ,
24°/ à M. Bruno U..., domicilié [...] ,
25°/ à M. Jean-Luc V..., domicilié [...] ,
26°/ à M. Rodolphe W..., domicilié [...] ,
27°/ à M. Gilles XX... , domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M.Schamber, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M.Schamber, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z... et des vingt-six autres salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° J 17-11.369 à Q 17-11.374, S 17-11.376, U 17-11.378 à E 17-11.388, H 17-11.390 à J 17-11.392, N 17-11.395 et Q 17-11.397 à U 17-11.401 ;
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Béthune, 28 novembre 2016), rendus en dernier ressort, que, par accord de réduction du temps de travail du 26 mai 1999, le taux de la prime d'incommodité de nuit instituée au profit des salariés soumis au travail de nuit en semaine a été fixé au taux de 22 % du salaire de base au sein de la Société française de mécanique, devenue la société Peugeot Citroën automobiles ; que, contestant l'abaissement du taux de cette prime à 21 %, consécutivement à la signature d'un accord d'entreprise du 10 février 2006 sur les salaires, M. Z... et vingt-sept autres salariés, soumis au travail de nuit en semaine, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de le condamner au paiements de diverses sommes à titre de primes d'incommodité de nuit, congés payés afférents et de dommages-intérêts pour préjudice financier, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 3.1 de l'accord du 10 février 2006 portant sur les salaires pour l'année 2006 qui prévoit la mise en place d'un treizième mois et l'intégration des primes d'octobre et semestrielle dans le salaire de base, stipule qu' « en conséquence », « Toutes les primes, heures supplémentaires et autres indexées sur le salaire de base s'en trouvent donc réajustées pour l'avenir » ; qu'en affirmant que l'imprécision de la rédaction de ce texte ne permettait pas d'identifier la nature des primes visées, lorsqu'étaient visées toutes les primes indexées sur le salaire de base, le conseil des prud'hommes a violé l'article 3.1 de l'accord susvisé et l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
2°/ qu'il appartient au juge pru